Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mesure d'expertise psychiatrique de Mme [N], de retour immédiat des enfants en Hongrie et de condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 26, alinéa 4, de la Convention de la Haye, alors « que lorsque le ministère public agit comme partie principale, il a l'obligation d'être présent à l'audience et l'arrêt attaqué doit constater cette présence ; que faute de comporter un tel constat, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 423 et 431 du Code de procédure civile, ainsi que des articles de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 431 du code de procédure civile :
7Il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.
8Tel est le cas lorsque le ministère public, partie principale en première instance, est intimé devant la cour d'appel.
9Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats devant la cour d'appel.
10Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.