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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 12 juillet 2023, n° 21-22.057

ECLI:FR:CCASS:2023:C100534

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 8. Tel est le cas lorsque le ministère public, partie principale en première instance, est intimé devant la cour d'appel. 9. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats devant la cour d'appel. 10. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 juillet 2021), de l'union de M. [L], de nationalité hongroise, et de Mme [N], de nationalité française, sont nés deux enfants, [M], né le 12 février 2013, et [V], née le 18 décembre 2015.

2Le 20 février 2020, Mme [N] a quitté la Hongrie, où vivait le couple, et emmené les enfants en France.

3Le 25 mars 2020, M. [L] a saisi l'autorité centrale hongroise d'une demande de retour de ses enfants.

4Le 18 février 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a assigné Mme [N] sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants afin de voir ordonner le retour immédiat des enfants [M] et [V] en Hongrie.

5M. [L] a interjeté appel de la décision ayant rejeté la demande de retour en intimant Mme [N] et le ministère public.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mesure d'expertise psychiatrique de Mme [N], de retour immédiat des enfants en Hongrie et de condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 26, alinéa 4, de la Convention de la Haye, alors « que lorsque le ministère public agit comme partie principale, il a l'obligation d'être présent à l'audience et l'arrêt attaqué doit constater cette présence ; que faute de comporter un tel constat, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 423 et 431 du Code de procédure civile, ainsi que des articles de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 431 du code de procédure civile :

7Il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.

8Tel est le cas lorsque le ministère public, partie principale en première instance, est intimé devant la cour d'appel.

9Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats devant la cour d'appel.

10Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;
  • Condamne Mme [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 431 du code de procédure civile

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