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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre Ier · Dispositions généralesSection I · Les débats, le délibéré et le jugement

Article 446-1 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er décembre 201032 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En procédure orale, les parties ne sont pas obligées d’échanger des conclusions écrites avant l’audience, sauf si le juge organise lui-même les échanges. Une fois les formalités de saisine accomplies, elles n’ont plus de démarche à faire pour l’audience, sauf si la cour leur impose une obligation particulière.

    n° 23-14.491 (2025)

  • Si une partie n’a pas pu répondre à des arguments adverses présentés tardivement à l’audience, le juge ne peut pas lui permettre de déposer une note en délibéré : il doit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour respecter le principe du contradictoire.

    n° 21-20.297 (2025)

  • Une partie peut se référer à des écritures déjà déposées à l’audience, même sans les répéter oralement, dès lors qu’elle est présente ou représentée et que le tribunal n’a pas refusé ce dépôt.

    n° 20-12.303 (2021)

  • Une partie ne peut être dispensée de se présenter à une audience que si elle a comparu à une première audience pour demander cette dispense.

    n° 23-10.376 (2025)

  • Un désistement d’action formulé par écrit avant l’audience prend effet immédiatement : toute demande reconventionnelle présentée après est irrecevable.

    n° 16-18.055 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

32 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mars 2026 · n° 24-11.102

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 446-1 et 946, alinéa 1er, du code de procédure civile, qu'en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écriture dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie qui a comparu ou qui était représentée même sans comparaître, ou qui ne s'était pas fait représenter à l'audience de renvoi pour laquelle elle avait été à nouveau convoquée

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2025 · n° 23-10.376

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Selon l'article 946 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, la procédure est orale ; la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Il en résulte que si la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 23-14.491

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 446-1 du code de procédure civile qu'en procédure orale, hors le cas où le juge organise les échanges entre les parties conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience des débats. Il découle de la combinaison de ce texte et des articles 386, 932, 936 et 937 du code de procédure civile qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 21-20.297

    Sommaire de la Cour

    En matière de procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu'elles auraient formulés par écrit. Il en résulte que, pour faire observer le principe de la contradiction lorsqu'une partie n'a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses formulés dans des conclusions tardives, le juge ne peut autoriser cette partie à déposer une note en délibéré mais doit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 février 2024 · n° 21-25.928

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Cette règle de procédure, dont la portée est générale et concerne toutes les audiences, sauf texte contraire, poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure. Elle ne constitue pas un excès de formalisme, la partie demanderesse non comparante pouvant demander le rapport de la déclaration de caducité en justifiant d'un motif légitime de n'avoir pu comparaître, et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. C'est dès lors, sans encourir les griefs du moyen, qu'une cour d'appel, qui constate que l'appelante, qui n'a pas comparu à une audience de mise en état et n'établit pas avoir sollicité et obtenu l'autorisation de formuler ses prétentions et ses moyen

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 février 2023 · n° 21-17.932

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 18.1 et 18.3 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 28 mai 1999 (Convention de Montréal) que le transporteur aérien est de plein droit responsable du dommage causé à la marchandise si le fait qui l'a causé s'est produit pendant le transport aérien, celui-ci comprenant la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous sa garde, seule la livraison marquant la fin de cette période. Viole ces textes, par fausse application, la cour d'appel qui retient que l'avarie de la marchandise résultant du non-respect des températures prévues contractuellement est survenue pendant que les produits étaient sous la garde du transporteur aérien, entreposés dans ses locaux frigorifiques, tout en constatant que cette société avait émis des bons de livraison après avoir effectué le transport aérien de la marchandise et avant de se la voir confier par le commissionnaire substitué, de sorte que le fait ayant causé le dommage ne s'était pas produit pendant le transport aérien

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juillet 2021 · n° 20-12.303

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 446-1, alinéa 1, du code de procédure civile, régissant la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. En l'absence de formalisme particulier pour se référer à des écritures, satisfait aux prévisions de ce texte, la partie qui, hors le cas d'un refus opposé par le tribunal, dépose un dossier comportant ses écritures au cours d'une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée. Encourt par conséquent la censure le jugement d'un tribunal d'instance qui, tout en constatant que les parties avaient déposé à l'audience des dossiers contenant leurs écritures respectives, déclare irrecevables les demandes comme non soutenues oralement

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 juin 2018 · n° 17-20.911

    Sommaire de la Cour

    En matière de protection juridique des majeurs, lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public et que le rapport de situation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs figuraient au dossier de la cour d'appel, que le père de la personne protégée avait la possibilité de consulter, en application de l'article 1222 du code de procédure civile, ces éléments du dossier étant ainsi mis à sa disposition, avant l'audience, afin qu'il puisse y répondre utilement, le principe de la contradiction et les garanties conventionnelles résultant de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnus

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juin 2018 · n° 16-24.135

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile que ce n'est qu'à la demande des parties que celles-ci peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions par écrit, sans se présenter à l'audience. Méconnaît ces dispositions, ainsi que l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la cour d'appel qui renvoie l'affaire en dépôt de dossier "les parties ne s'y étant pas opposées" et statue en leur absence

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2017 · n° 16-18.055

    Sommaire de la Cour

    En matière de procédure orale, le désistement d'action formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que toute demande reconventionnelle présentée postérieurement à celui-ci est irrecevable

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2016 · n° 15-13.302

    Sommaire de la Cour

    L'obligation faite par l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution au créancier d'introduire, à peine de caducité, une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, dans le mois qui suit l'exécution d'une mesure conservatoire, est satisfaite par la signification, dans ce délai, de conclusions contenant une demande incidente au débiteur, sous réserve, lorsque la procédure est orale, que le créancier ait repris oralement ces conclusions lors de l'audience de plaidoirie ultérieure

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2015 · n° 14-22.158

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, qui écarte les conclusions d'une partie alors qu'il l'avait dispensée de comparaître, ce dont il résultait qu'elle pouvait valablement présenter ses observations par écrit, sous réserve de respecter le principe de la contradiction

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2015 · n° 14-15.740

    Sommaire de la Cour

    Devant le tribunal d'instance, la procédure est orale et les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience. Dès lors, encourt la cassation le jugement qui déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formulées à l'audience par l'une des parties au motif que les conclusions contenant ces demandes n'ont pas été communiquées à la partie adverse non comparante, alors que, régulièrement saisi des demandes soutenues oralement devant lui, il appartient au tribunal de renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 septembre 2012 · n° 11-18.322

    Sommaire de la Cour

    Statuant sur l'opposition formée à une ordonnance portant injonction de payer, la juridiction de proximité ne peut se fonder sur les prétentions écrites d'une partie qui n'était pas représentée, ni présente à l'audience, alors qu'elle n'en était pas dispensée

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 25-11.494

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 446-1, alinéa 2, et 946 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 : 3. Selon le premier de ces textes, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. 4. Selon le second, la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. 5. La Cour de cassation a jugé que, si, en application de l'article »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2026 · n° 24-10.826

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 386, 446-1, 932, 936 et 937 du code de procédure civile : 4. Il découle de l'ensemble de ces textes qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. 5. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquel »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 25-14.557

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 386, 446-1, 932, 936 et 937 du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 4. Selon le troisième, dans la procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel. 5. Aux termes du quatrième, dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la c »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 23-15.821

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 946 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 et l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale : 5. Selon le premier de ces textes, applicable à la procédure d'appel sans représentation obligatoire, la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. 6. Selon le second, la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 23-15.833

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 946 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 et l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale : 5. Selon le premier de ces textes, applicable à la procédure d'appel sans représentation obligatoire, la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. 6. Selon le second, la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2026 · n° 24-13.723

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile et l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 5. Selon le deuxième de ces textes, la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa du premier de ces textes, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. 6. Il résulte du troisième que ces dispositions sont applicables à la procédure devant le premier président en matière de contestation des honoraires d'avocat. 7. Pour dispenser Mme [U] de comparution, l'arrêt, après avoir soulevé l'irrégularité de sa représentation devant la cour d'appel, relève une mod »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2025 · n° 23-22.318

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 16, 446-1 et 946 du code de procédure civile : 4. Selon les premier et quatrième de ces textes, en matière de contestation des honoraires d'avocat, la procédure sans représentation obligatoire devant le premier président de la cour d'appel est orale. 5. Selon le troisième, lorsque la procédure est orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu'elles auraient formulés par écrit. 6. En application du deuxième, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2022 · n° 21-16.713

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 446-1 du code de procédure civile, 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 4. Il résulte du premier de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge ; il résulte du deuxième que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Il résulte des deux derniers que la procédure de contestation du montant et du »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2022 · n° 20-21.653

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 2314-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et les articles 4, 446-1 et 446-2 du code de procédure civile ainsi que les articles 58, 751 et 843 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 7. En vertu de l'article 4 susvisé, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions des parties. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 novembre 2021 · n° 18-25.095

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 446-1, 446-2, 447 et 458 du code de procédure civile, 847 et 847-1 du même code dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 : 5. Aux termes des articles 447 et 458 du code de procédure civile, seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer, à peine de nullité du jugement. 6. Il résulte de l'avis de la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 18 mars 2021, n° 18-25.095), qu'une juridiction ne peut, dans une composition différente de celle devant laquelle se sont tenus les premiers débats, statuer à l'issue d'une audience ultérieure à laquelle les parties n'ont pas comparu, sans s'être assurée qu'elles avaient »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2019 · n° 18-60.194

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1006 du code de procédure civile ; Attendu que le mémoire en défense, qui n'a pas été notifié par la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT aux demandeurs au pourvoi dans le délai de l'article 1006 du code de procédure civile, est irrecevable ; »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-17.979

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 142-20-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cours d'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience ; »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2019 · n° 18-24.025

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 16, 446-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 846 et 847 du code de procédure civile ; Attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure est orale et que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience ; »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mai 2019 · n° 18-16.465

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1210-2, 1180-18 et 1245 du code de procédure civile, ensemble les articles 946 et 446-1 du même code ; »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 décembre 2017 · n° 16-23.576

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants, critiqués par le moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, a, par décision motivée, évalué, conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires à la somme qu'il a retenue ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2017 · n° 16-21.175

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 1451-1 et R. 1453-3 du code du travail, ensemble l'article 446-1 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juin 2016 · n° 15-17.584

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 16 et 446-1 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-9-2 II, du code de la consommation ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été mises à même d'en débattre contradictoirement ; »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 31 mars 2016 · n° 15-14.075

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour limiter le préjudice de M. [C] résultant du non-respect par la société Lescuyer de l'obligation de mentionner le domicile ou le siège social du bailleur dans le contrat de bail, la juridiction de proximité retient que le demandeur n'apporte pas la preuve des conséquences réelles et préjudiciables en lien avec cette faute au-delà de la somme de 100 euros, le surplus n'étant qu'un préjudice hypothétique qui dépend très précisément de la bonne ou mauvaise exécution du contrat par la société Ylang qui n'est pas à la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice de M. [C], tenant à l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.