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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 mars 2022, n° 20-19.998

ECLI:FR:CCASS:2022:C200255

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16, 424 et 431 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Il résulte des deux derniers que les conclusions écrites du ministère public, partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire qui lui est communiquée, doivent être mises à la disposition des parties. 7. L'arrêt se prononce au visa des conclusions du procureur général concluant à la confirmation de la décision déférée. 8. En statuant ainsi, sans constater que Mme [V] avait eu communication des co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mai 2020), Mme [V] a été victime d'une agression le 7 août 2006. L'auteur des faits a été déclaré coupable de violences à son encontre par un tribunal correctionnel qui a également jugé la victime recevable en sa qualité de partie civile.

2Après avoir conclu, le 19 juillet 2007, une transaction avec le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) pour l'indemnisation de ses préjudices, Mme [V] a saisi, le 6 novembre 2015, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande d'expertise médicale, en raison de l'aggravation de son état.

3L'expert désigné, médecin stomatologue, n'ayant pas retenu d'élément imputable à l'agression pouvant constituer une aggravation, Mme [V] a demandé à la CIVI de nommer un expert psychiatre afin de déterminer l'aggravation psychiatrique de son état, à la suite de l'agression initiale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise psychiatrique, alors « que lorsque le ministère public est partie jointe à l'instance et qu'il adresse a la juridiction des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties et que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public, partie jointe, a déposé des conclusions le 4 septembre 2019 ; qu'en statuant sur l'action intentée par l'exposante sans constater que cette dernière avait eu communication des conclusions du ministère public et été mise en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16, 424 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16, 424 et 431 du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Il résulte des deux derniers que les conclusions écrites du ministère public, partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire qui lui est communiquée, doivent être mises à la disposition des parties.

7L'arrêt se prononce au visa des conclusions du procureur général concluant à la confirmation de la décision déférée.

8En statuant ainsi, sans constater que Mme [V] avait eu communication des conclusions du ministère public et avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En l'application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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