Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise psychiatrique, alors « que lorsque le ministère public est partie jointe à l'instance et qu'il adresse a la juridiction des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties et que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public, partie jointe, a déposé des conclusions le 4 septembre 2019 ; qu'en statuant sur l'action intentée par l'exposante sans constater que cette dernière avait eu communication des conclusions du ministère public et été mise en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16, 424 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16, 424 et 431 du code de procédure civile :
5Selon le premier de ces textes, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Il résulte des deux derniers que les conclusions écrites du ministère public, partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire qui lui est communiquée, doivent être mises à la disposition des parties.
7L'arrêt se prononce au visa des conclusions du procureur général concluant à la confirmation de la décision déférée.
8En statuant ainsi, sans constater que Mme [V] avait eu communication des conclusions du ministère public et avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.