Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 avril 2018, n° 17-17.777
ECLI:FR:CCASS:2018:C100434
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; Attendu que le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; Attendu que l'arrêt énonce que, par avis du 9 septembre 2016, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise pour les motifs retenus par le premier juge ; qu'il ne ressort ni de ces énonciations ni des pièces de la procédure que les conclusions écrites du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et n'ayant pas assisté à l'audience, aient été mises à la dispositio
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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