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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre Ier · Dispositions généralesSection I · Les débats, le délibéré et le jugement

Article 430 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er décembre 201031 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge qui a participé à un arrêt annulé par la Cour de cassation ne peut pas siéger dans le nouveau procès de la même affaire après renvoi.

    n° 21-12.241 (2022)

  • Si la composition du tribunal est irrégulière, il faut le signaler dès le début des débats ou dès que l’irrégularité est découverte, sinon on ne peut plus le contester ensuite.

    n° 22-13.906 (2024)

  • Un juge qui a déjà statué sur un point lié à l’affaire (comme la rémunération d’un expert) ne peut pas siéger dans la formation qui juge cette même affaire, pour garantir l’impartialité.

    n° 21-25.212 (2024)

  • Un jugement ne peut pas être annulé pour une erreur de mention dans l’arrêt si les pièces de la procédure prouvent que les règles ont bien été respectées.

    n° 21-11.399 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

31 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mars 2024 · n° 22-13.906

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement. Dès lors, est irrecevable le moyen de la caisse pris de l'irrégularité de la composition de la juridiction qui n'a pas été soulevé devant le tribunal, dès l'ouverture des débats, au cours desquels la caisse était représentée

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  2. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 février 2024 · n° 21-25.212

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande à fin de complément d'expertise par un demandeur alléguant, au soutien de sa demande, des carences, négligences et erreurs de l'expert, ainsi que le non respect par celui-ci du principe de la contradiction, statue dans une formation de jugement composée d'un conseiller ayant précédemment fixé, en qualité de président d'un tribunal de grande instance, la rémunération de l'expert, par une ordonnance de taxe rendue sur les observations du demandeur qui avait allégué divers manquements relatifs à la qualité du travail fourni par l'expert, tirés de la motivation du rapport, de ses lacunes et erreurs, du respect de la mission et de l'absence de réponse aux dires

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  3. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2022 · n° 21-12.241

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats. Dès lors, un magistrat qui a fait partie de la composition d'une cour d'appel ayant rendu un arrêt ultérieurement cassé, ne peut siéger dans la formation appelée à connaître de l'affaire sur renvoi après cassation

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  4. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2022 · n° 21-11.399

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. Encourt la censure l'arrêt qui mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats, de quatre magistrats qui en ont délibéré, dès lors que la copie du courriel adressé par le président de chambre signataire de l'arrêt attaqué à l'avocat du défendeur au pourvoi n'est pas de nature à établir le respect de la règle de l'imparité

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-19.465

    Sommaire de la Cour

    Le greffier faisant partie de la juridiction de jugement, les contestations prises de l'irrégularité affectant la qualité du personnel de greffe assistant à l'audience de la formation de jugement doivent être présentées dans les conditions prévues à l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile. Par conséquent, en l'absence d'allégation d'une telle contestation, est irrecevable le moyen de cassation pris de ce qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni d'aucune pièce que l'agent du greffe ayant assisté à l'audience faisait fonction de greffier ou avait prêté le serment prévu à l'article 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 septembre 2016 · n° 14-26.953

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui relève qu'un droit réel, distinct du droit d'usage et d'habitation régi par le code civil, a été concédé à une fondation pour la durée de celle-ci et non à perpétuité, en déduit exactement que ce droit n'est pas régi par les dispositions des articles 619 et 625 du code civil et qu'aucune disposition légale ne prévoit qu'il soit limité à une durée de trente ans

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mars 2016 · n° 15-13.966

    Sommaire de la Cour

    Après avoir retenu qu'en application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, les contestations relatives à la régularité de la composition du conseil régional de discipline des barreaux du ressort d'une cour d'appel devaient être présentées dès l'ouverture des débats, une cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'était irrecevable le recours, exercé par un avocat, en annulation des délibérations des conseils de l'ordre ayant désigné les membres du conseil régional de discipline et de l'élection de son président, l'irrégularité de la composition de la formation ordinale appelée à statuer sur les poursuites disciplinaires engagées contre lui n'ayant pas été invoquée en temps utile

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  8. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2026 · n° 25-11.237

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire : 5. Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats en nombre impair. 6. L'arrêt attaqué mentionne que, pour délibérer, la cour était composée de la présidente de la chambre et d'un conseiller. 7. En raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt l'annulation. »

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  9. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er avril 2026 · n° 24-21.303

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile : 4. Un magistrat, qui a fait partie de la composition d'une cour d'appel ayant rendu un arrêt ultérieurement cassé, ne peut siéger dans la formation appelée à connaître de l'affaire sur renvoi après cassation. 5. L'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble, composée de trois magistrats, dont Mme Charbonnier, la cause étant renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry, a été rendu après que Mme Charbonnier, pr »

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  10. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 octobre 2025 · n° 23-23.544

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire : 9. Il résulte des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et de l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire qu'à peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. 10. L'arrêt attaqué mentionne qu'ont délibéré de l'affaire Mmes Maîtrepierre, Tréard et Schmidt. 11. L'arrêt du 28 janvier 2025 de la cour d'appel de Versailles retient que c'est faussement que l'arrêt attaqué mentionne que Mme Schmidt a délibéré avec ses deux collègues. 12. Par cette inobservation d »

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  11. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 octobre 2025 · n° 24-15.896

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La locataire conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la bailleresse, représentée par un avocat, n'a pas présenté, avant la clôture des débats, une contestation de la régularité de la composition de la formation collégiale de la cour d'appel dont elle avait nécessairement connaissance avant l'ouverture des débats et qu'elle n'est donc pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation. 6. »

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  12. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 22-12.062

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 430 du code de procédure civile. 4. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. 5. 6. »

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  13. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 avril 2023 · n° 21-18.273

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Les consorts [EV] contestent la recevabilité du moyen. 7. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 février 2023 · n° 20-20.265

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen contestée par la défense 6. 7. »

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  15. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 janvier 2023 · n° 21-17.511

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-2 et L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 430, 447 et 458 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, les jugements des tribunaux judiciaires, statuant dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, sont rendus par des magistrat et assesseurs délibérant en nombre impair. 5. Le jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, mentionne que le jour du délibéré le tribunal était composé du président et d'un assesseur. 6. Il ressort de ces énonciations une méconnaissance de la »

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  16. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 janvier 2023 · n° 21-15.111

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-2 et L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 430, 447 et 458 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, les jugements des tribunaux judiciaires, statuant dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, sont rendus par des magistrat et assesseurs délibérant en nombre impair. 5. Le jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, mentionne que le jour du délibéré le tribunal était composé du président et d'un assesseur. 6. Il ressort de ces énonciations une méconnaissance de la »

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  17. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 février 2022 · n° 20-16.768

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire : 4. A peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. 5. 6. Les pièces produites, notamment le rôle d'audience, ne permettent pas de constater que trois magistrats ont délibéré de l'affaire. 7. Du fait de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, la décision enco »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 janvier 2022 · n° 19-22.081

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire : 4. Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats en nombre impair. 5. L'arrêt attaqué mentionne que, pour délibérer, la cour était composée du président de la chambre et d'un conseiller. 6. En raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt l'annulation. »

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  19. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2021 · n° 20-14.401

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire et les articles 430, 447, 458 et 459 du code de procédure civile : 3. A peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. 4. L'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. 5. L'arrêt indique que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de M. [U], qui en a rendu compte à la formation de la deuxième chambre protection »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 juin 2021 · n° 19-15.249

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) conteste la recevabilité du moyen, faute pour le syndicat d'avoir fait valoir le jour de l'audience l'irrégularité de la composition. 4. Cependant, il n'est pas démontré que, lors de l'ouverture des débats, les parties auraient pu connaître la composition de la cour d'appel lors du délibéré, dès lors que les débats ont eu lieu devant Mmes [E] et [F]. 5. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 431-4 du code »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-18.524

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile : 3. Il résulte du premier des textes susvisés que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair. 4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue, en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, devant un président de chambre et un vice-président placé et que pour délibérer, la cour était composée par ces deux même magistrats. 5. Par cette inobservation de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité. »

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  22. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 janvier 2020 · n° 18-23.257

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que, sauf dispositions particulières, les juges statuent en nombre impair ; »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 décembre 2019 · n° 17-31.545

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 17-31.545 et E 18-20.477 ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi de l'employeur formé à l'encontre de l'arrêt du 31 mai 2018, qui est préalable : Vu les articles 462 et 459 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu »

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  24. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2019 · n° 18-23.522

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 430, 447, 454 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'il résulte du dernier des textes susvisés que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; »

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  25. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2019 · n° 18-18.178

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juin 2019 · n° 16-16.008

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'il résulte du dernier des textes susvisés que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; »

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  27. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mars 2018 · n° 16-18.255

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; que le registre d'audience, communiqué par le greffe, ne permet pas de constater que trois magistrats ont délibéré de l'affaire ; Que du fait de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, la décision encourt l'annulation ; »

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  28. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 novembre 2017 · n° 16-24.148

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; »

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  29. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2017 · n° 16-16.981

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ; que le registre d'audience, communiqué par le greffe, ne permet pas de constater que trois magistrats ont délibéré de l'affaire ; D'où il suit que la décision encourt l'annulation ; »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juin 2017 · n° 16-13.871

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile ; »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 juin 2016 · n° 15-10.477

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.