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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 mai 2020, n° 19-14.080

ECLI:FR:CCASS:2020:C200435

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile : 5. L'arrêt se prononce au visa de l'avis du 16 octobre 2018 du procureur général concluant à la confirmation de la décision déférée. 6. En statuant ainsi, sans constater que M. B... avait eu communication des conclusions du ministère public et avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 2019), M. B..., agent de la société d'économie mixte des Transports en commun de l'agglomération nantaise, a été victime d'une agression, le 3 février 2012, alors qu'il procédait au contrôle des titres de transport des passagers d'un tramway.

2L'auteur des faits a été déclaré coupable d'outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes, violences sur une personne chargée de mission de service public suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours et condamné, sur intérêts civils, à payer à M. B... une certaine somme en réparation de ses préjudices.

3M. B... a alors saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. B... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes présentées sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale et de le débouter, en conséquence de ses demandes, alors « que le ministère public qui fait connaître son avis par voie de réquisitions écrites, est tenu de mettre ses conclusions à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience ; qu'en rendant son arrêt au visa d'un avis du ministère public qui conclut à la confirmation de la décision déféré sans constater que M. B... en avait eu communication, ni qu'il avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16 et 431 du code de procédure civile et les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile :

5L'arrêt se prononce au visa de l'avis du 16 octobre 2018 du procureur général concluant à la confirmation de la décision déférée.

6En statuant ainsi, sans constater que M. B... avait eu communication des conclusions du ministère public et avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En l'application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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