Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4M. B... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes présentées sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale et de le débouter, en conséquence de ses demandes, alors « que le ministère public qui fait connaître son avis par voie de réquisitions écrites, est tenu de mettre ses conclusions à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience ; qu'en rendant son arrêt au visa d'un avis du ministère public qui conclut à la confirmation de la décision déféré sans constater que M. B... en avait eu communication, ni qu'il avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16 et 431 du code de procédure civile et les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile :
5L'arrêt se prononce au visa de l'avis du 16 octobre 2018 du procureur général concluant à la confirmation de la décision déférée.
6En statuant ainsi, sans constater que M. B... avait eu communication des conclusions du ministère public et avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.