Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2M. et Mme [D] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel à l'encontre du jugement du 18 mai 2020, puis, après avoir annulé l'ordonnance du 4 juin 2020, de rejeter leur demande afin d'être désignés tiers dignes de confiance, de limiter leur droit de visite et d'hébergement à un droit de visite médiatisé en lieu neutre à raison d'une fois par mois, pendant 2 heures 30, et de les débouter du surplus de leurs demandes, alors « que faute d'avoir constaté que l'avis du ministère public, dont la cour d'appel a constaté qu'il prenait parti sur la procédure, a été communiqué à Monsieur et Madame [D] l'arrêt a été rendu en violation des articles 16 et 431 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile :
3Il résulte de ces textes que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
4Après avoir relevé que le ministère public avait fait parvenir un avis écrit et que, devant la cour, il requérait la confirmation de la décision entreprise, le 4 juin 2020, l'arrêt annule l'ordonnance et statue au fond.
5En statuant ainsi, sans constater que M. et Mme [D] avaient eu communication des conclusions du ministère public et avaient été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.