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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 novembre 2022, n° 21-17.457

ECLI:FR:CCASS:2022:C201173

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience. 4. Après avoir relevé que le ministère public avait fait parvenir un avis écrit et que, devant la cour, il requérait la confirmation de la décision entreprise, le 4 juin 2020, l'arrêt annule l'ordonnance et statue au fond. 5. En statuant ainsi, sans constater que M. et Mme [D] avaient eu communication des conclusions du ministère public et avaient été mis en m

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er avril 2021), par ordonnance non contradictoire du 4 juin 2020, le juge des enfants, sans convocation des parties, a accordé à M. et Mme [D] un droit de visite médiatisée à l'égard de leur petite-fille, [W] [D], sans accueillir leur demande visant à être désignés tiers dignes de confiance sur le fondement de l'article 375-3, 2° du code civil.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2M. et Mme [D] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel à l'encontre du jugement du 18 mai 2020, puis, après avoir annulé l'ordonnance du 4 juin 2020, de rejeter leur demande afin d'être désignés tiers dignes de confiance, de limiter leur droit de visite et d'hébergement à un droit de visite médiatisé en lieu neutre à raison d'une fois par mois, pendant 2 heures 30, et de les débouter du surplus de leurs demandes, alors « que faute d'avoir constaté que l'avis du ministère public, dont la cour d'appel a constaté qu'il prenait parti sur la procédure, a été communiqué à Monsieur et Madame [D] l'arrêt a été rendu en violation des articles 16 et 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile :

3Il résulte de ces textes que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

4Après avoir relevé que le ministère public avait fait parvenir un avis écrit et que, devant la cour, il requérait la confirmation de la décision entreprise, le 4 juin 2020, l'arrêt annule l'ordonnance et statue au fond.

5En statuant ainsi, sans constater que M. et Mme [D] avaient eu communication des conclusions du ministère public et avaient été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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