Vu les articles 29 et 32 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et la République centrafricaine du 18 janvier 1965 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par les juridictions siégeant respectivement sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République centrafricaine, ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : a) La décision émane d'une juridiction compétente d'après les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ; b) La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de loi admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ; c) La décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; d) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; e) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée et n'est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte du second que le président se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l'article 29 pour avoir de plein droit l'autorité de la chose jugée, qu'il procède d'office à cet examen et doit en constater les résultats dans sa décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'exequatur du jugement du tribunal de grande instance de Bangui du 15 février 2018 ayant prononcé l'adoption plénière de l'enfant T... U... M... par Mme R..., l'ordonnance retient que l'article 1er de l'arrêté du 10 janvier 2014 a suspendu les procédures d'adoption internationale concernant les enfants de nationalité centrafricaine résidant en République centrafricaine ; qu'il ajoute que cette mesure ne s'applique pas aux dossiers enregistrés auprès de la mission de l'adoption internationale à la date de l'arrêté, mais que la demanderesse ne justifie pas de cet enregistrement ni de l'avis de la mission de l'adoption internationale ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner aucune des conditions prévues par le premier des textes susvisés, le juge des référés a privé sa décision de base légale ;