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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 décembre 2019, n° 18-25.721

ECLI:FR:CCASS:2019:C101093

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 31 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et la République centrafricaine du 18 janvier 1965 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés ; que cette procédure, distincte de la procédure de référé, est une procédure accélérée au fond ; Attendu que l'ordonnance attaquée, statuant sur l'exequatur d'une décision du tribunal de grande instance de Bangui, est une ordonnance de référé, et non une décision statuant en la forme des référés ; qu'elle a donc été rendue par un juge incompétent et en violation du texte susvisé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme R... a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Amiens devant le président de ce tribunal pour voir prononcer l'exequatur, sur le fondement de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et la République centrafricaine du 18 janvier 1965, d'un jugement d'adoption plénière rendu le 15 février 2018 par le tribunal de grande instance de Bangui (République centrafricaine) ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et la République centrafricaine du 18 janvier 1965 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés ; que cette procédure, distincte de la procédure de référé, est une procédure accélérée au fond ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, statuant sur l'exequatur d'une décision du tribunal de grande instance de Bangui, est une ordonnance de référé, et non une décision statuant en la forme des référés ; qu'elle a donc été rendue par un juge incompétent et en violation du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 431 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'ordonnance que le ministère public, partie principale, n'était pas présent à l'audience des débats ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Réponse de la Cour

Vu les articles 29 et 32 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et la République centrafricaine du 18 janvier 1965 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par les juridictions siégeant respectivement sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République centrafricaine, ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : a) La décision émane d'une juridiction compétente d'après les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ; b) La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de loi admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ; c) La décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; d) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; e) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée et n'est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte du second que le président se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l'article 29 pour avoir de plein droit l'autorité de la chose jugée, qu'il procède d'office à cet examen et doit en constater les résultats dans sa décision ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'exequatur du jugement du tribunal de grande instance de Bangui du 15 février 2018 ayant prononcé l'adoption plénière de l'enfant T... U... M... par Mme R..., l'ordonnance retient que l'article 1er de l'arrêté du 10 janvier 2014 a suspendu les procédures d'adoption internationale concernant les enfants de nationalité centrafricaine résidant en République centrafricaine ; qu'il ajoute que cette mesure ne s'applique pas aux dossiers enregistrés auprès de la mission de l'adoption internationale à la date de l'arrêté, mais que la demanderesse ne justifie pas de cet enregistrement ni de l'avis de la mission de l'adoption internationale ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner aucune des conditions prévues par le premier des textes susvisés, le juge des référés a privé sa décision de base légale ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Lille ;
  • Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Suivre l'article 431 du code de procédure civile

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