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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre Ier · Dispositions généralesSection I · Les débats, le délibéré et le jugement

Article 442 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er décembre 20105 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Après la fin des débats, les parties ne peuvent plus déposer de note pour appuyer leurs arguments, sauf si le juge leur a expressément demandé de préciser un point obscur ou de fournir des explications de droit ou de fait.

    n° 21-14.996 (2022)

  • Si le juge invite les parties à déposer une note en délibéré sur un point qu’il relève lui-même, il n’est pas obligé de rouvrir les débats si chacune a pu s’expliquer contradictoirement sur ce point.

    n° 17-31.350 (2019)

  • Les conclusions déposées après un arrêt qui ordonne à une partie de produire une pièce sans annuler la clôture des débats sont irrecevables.

    n° 16-18.777 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 octobre 2022 · n° 21-14.996

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 442 et 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, à moins qu'elles n'aient été invitées par le président et les juges à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Il résulte de l'article R. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution qu'en l'absence de date précise mentionnée par le juge, l'astreinte court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision qui l'a ordonnée, de sorte que la régularité de cet acte est en rapport avec la fixation du point de départ de l'astreinte. Dès lors, encourt la cassation une cour d'appel qui déclare irrecevables, car sans rapport avec la question posée, les moyens tirés de l'irrégularité et de la nullité de la signification d'une décision ordonnant une astreinte, soulevés par une note en délibéré, alors que les parties avaient été invitées après la clôture des débats à produire l'acte de signification de cette ordonnance et à formuler toutes observations utiles sur le point de départ de l'astreinte

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 février 2019 · n° 17-31.350

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui invite les parties, à l'audience des débats, à déposer une note en délibéré sur une cause d'irrecevabilité de l'appel qu'elle relève d'office n'est pas tenue d'ordonner la réouverture des débats avant de statuer et de déclarer l'appel irrecevable, si chacune des parties a été mise en mesure de s'expliquer contradictoirement, durant le cours du délibéré, sur cette irrecevabilité

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2017 · n° 16-18.777

    Sommaire de la Cour

    Les conclusions déposées postérieurement à un arrêt qui, sans révoquer l'ordonnance de clôture, enjoint à une partie de produire une pièce et ordonne la réouverture des débats, doivent être déclarées d'office irrecevables

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2015 · n° 14-12.331

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel ne peut, en cours de délibéré, relever d'office le moyen d'irrecevabilité d'un recours en révision pour défaut de communication de la citation au ministère public sans ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce moyen

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2017 · n° 15-50.030

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.