Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 octobre 2022 · n° 21-14.996
Sommaire de la Cour
Selon les articles 442 et 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, à moins qu'elles n'aient été invitées par le président et les juges à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Il résulte de l'article R. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution qu'en l'absence de date précise mentionnée par le juge, l'astreinte court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision qui l'a ordonnée, de sorte que la régularité de cet acte est en rapport avec la fixation du point de départ de l'astreinte. Dès lors, encourt la cassation une cour d'appel qui déclare irrecevables, car sans rapport avec la question posée, les moyens tirés de l'irrégularité et de la nullité de la signification d'une décision ordonnant une astreinte, soulevés par une note en délibéré, alors que les parties avaient été invitées après la clôture des débats à produire l'acte de signification de cette ordonnance et à formuler toutes observations utiles sur le point de départ de l'astreinte