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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre Ier · Dispositions généralesSection I · Les débats, le délibéré et le jugement

Article 445 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er décembre 201016 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Après la clôture des débats, une partie peut déposer une note en délibéré avec des pièces justificatives, mais seulement si l’autre partie a pu en discuter contradictoirement.

    n° 22-15.145 (2024)

  • Après la clôture des débats, une partie ne peut déposer une note pour appuyer ses arguments, sauf si le président ou les juges lui ont demandé des précisions sur des points obscurs ou des explications de droit ou de fait.

    n° 21-14.996 (2022)

  • Un juge ne peut soulever lui-même un moyen d’irrecevabilité en cours de délibéré sans rouvrir les débats pour permettre aux parties d’en discuter.

    n° 14-12.331 (2015)

  • Un juge n’est pas obligé de mentionner dans sa décision les notes en délibéré, même si elles ont été demandées par le président.

    n° 11-27.198 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 octobre 2024 · n° 22-15.145

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 16 et 445 du code de procédure civile, qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d'en débattre contradictoirement

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 octobre 2022 · n° 21-14.996

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 442 et 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, à moins qu'elles n'aient été invitées par le président et les juges à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Il résulte de l'article R. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution qu'en l'absence de date précise mentionnée par le juge, l'astreinte court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision qui l'a ordonnée, de sorte que la régularité de cet acte est en rapport avec la fixation du point de départ de l'astreinte. Dès lors, encourt la cassation une cour d'appel qui déclare irrecevables, car sans rapport avec la question posée, les moyens tirés de l'irrégularité et de la nullité de la signification d'une décision ordonnant une astreinte, soulevés par une note en délibéré, alors que les parties avaient été invitées après la clôture des débats à produire l'acte de signification de cette ordonnance et à formuler toutes observations utiles sur le point de départ de l'astreinte

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2015 · n° 14-12.331

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel ne peut, en cours de délibéré, relever d'office le moyen d'irrecevabilité d'un recours en révision pour défaut de communication de la citation au ministère public sans ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce moyen

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 novembre 2013 · n° 12-29.474

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision de placer un majeur sous un régime de protection au regard des articles 16, 445 et 431 du code de procédure civile, une cour d'appel qui relève que le ministère public, à qui l'affaire a été communiquée pour avis, était représenté à l'audience lors des débats et que l'intéressé présent en personne lors de ceux-ci aurait été en mesure de présenter ses observations

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2013 · n° 11-27.198

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition n'impose au juge de mentionner dans sa décision les notes en délibéré, qu'elles soient ou non demandées par le président conformément à l'article 445 du code de procédure civile

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2011 · n° 10-17.660

    Sommaire de la Cour

    En procédure orale, la partie qui n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée ne peut se prévaloir utilement d'un défaut de communication de pièces dont le président a demandé à l'audience la production en cours de délibéré

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 juin 2026 · n° 25-13.143

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2024 · n° 24-16.113

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 445 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d'en débattre contradictoirement. 7. Pour écarter des débats les pièces 1 à 24 annexées à la note en délibéré de M. [N], l'arrêt, après avoir mentionné que les parties avaient été autorisées à produire une note en délibéré à la suite de l'audition des mineurs intervenue postérieurement à la clôture de l'instruction, se borne à énoncer que ces pièces n'ont pas été autorisées. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 novembre 2022 · n° 21-14.124

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 4, 445 et 455 du code de procédure civile : 5. Lorsque le juge invite les parties à présenter des observations par une note en délibéré, il ne peut s'abstenir de prendre en considération des observations qui ont été produites par les parties. 6. Pour déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par le Fonds en cause d'appel et confirmer la décision de la commission d'indemnisation, l'arrêt, constatant que les parties n'ont pas présenté d'observations à la suite de la demande de la cour d'appel faisant application de l'article 445 du code de procédure civile, retient que, conformément aux articles 907 et 771 ancien, devenu 789, du c »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 février 2022 · n° 20-22.279

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 445 du code de procédure civile : 5. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'après clôture des débats, les parties ne peuvent produire aucune pièce à l'appui de leurs observations, si ce n'est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président de la juridiction. 7. Pour rejeter la demande en nullité de la désignation du représentant de section syndicale, le jugement retient que la fédération SUD commerces et service »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 février 2021 · n° 17-29.031

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 444 et 445 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Aux termes du second, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. 7. Pour condamner M. M... à payer à M. W... la somme de 80 000 euros au titre de la reconnai »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 décembre 2020 · n° 19-17.328

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 445 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. 6. Pour statuer sur les demandes des parties, l'arrêt retient que la note adressée en cours de délibéré par Mme G... n'a pas été autorisée, que la circonstance que le ministère public lui ait communiqué ses observations écrites quelques minutes avant l'audience n'est pas de nature à justifier une atteinte au principe de la contradiction, que »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 janvier 2020 · n° 18-11.302

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 445 du même code ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, sauf pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président de la juridiction ; »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 octobre 2018 · n° 17-24.606

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 445 et 946 du code de procédure civile ; Attendu qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, sauf pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président de la juridiction ; »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 février 2017 · n° 16-19.855

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 126 et 445 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mai 2016 · n° 15-15.443

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 16, 444 et 445 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.