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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 février 2026, n° 24-21.462

ECLI:FR:CCASS:2026:C100118

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 5. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale à l'action ayant pour objet la nationalité française, ait été présent à l'audience des débats. 6. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 2024), le 11 septembre 2018, M. [U], se disant né le 5 octobre 2000 à [Localité 2] (Mali), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé le 25 mars 2019.

2Le 3 septembre 2019, M. [U] a saisi un tribunal aux fins de se voir reconnaître la nationalité française.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, souscrite le 14 septembre 2018 sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, et de voir ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors « que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ; qu'en statuant, sans qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que le ministère public, partie principale, aurait été présent à l'audience du 11 juin 2024, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 431 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.

5Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale à l'action ayant pour objet la nationalité française, ait été présent à l'audience des débats.

6Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 431 du code de procédure civile

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