Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, souscrite le 14 septembre 2018 sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, et de voir ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors « que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ; qu'en statuant, sans qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que le ministère public, partie principale, aurait été présent à l'audience du 11 juin 2024, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 431 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.
5Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale à l'action ayant pour objet la nationalité française, ait été présent à l'audience des débats.
6Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.