Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 janvier 2026 · n° 24-15.672
Sommaire de la Cour
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une exception d'incompétence soulevée par une partie dans une procédure orale, pour n'avoir pas été présentée avant toute défense au fond dans les premières conclusions, retient que la procédure a été soumise au dispositif prévu par l'article 446-2 du code de procédure civile, par des motifs impropres à caractériser l'organisation, par le juge chargé d'instruire l'affaire, après obtention de l'accord des parties comparantes, des conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces, cette organisation ne pouvant résulter de la seule référence à un calendrier de procédure relatif aux seuls délais, alors même que les motifs du jugement excluaient le recours à l'instauration d'une mise en état