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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre Ier · Dispositions généralesSection I · Les débats, le délibéré et le jugement

Article 446-2 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202510 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En procédure orale, si le juge n’a pas fixé de date pour les échanges entre les parties, il ne peut pas rejeter des conclusions déposées tardivement : il doit renvoyer l’affaire pour respecter le principe du contradictoire (chaque partie doit pouvoir répondre aux arguments de l’autre).

    n° 22-23.042 (2025)

  • Le juge peut imposer aux parties des actes pour préparer le dossier (comme déposer des conclusions ou des pièces au greffe), même sans leur accord, pour mettre l’affaire en état d’être jugée.

    n° 19-21.422 (2021)

  • En procédure orale, si le juge autorise les parties à échanger leurs arguments et pièces par écrit, il peut fixer avec elles les modalités de ces échanges. S’il constate ensuite qu’une partie a communiqué des éléments trop tard (sans raison valable et en nuisant à la défense de l’autre), il peut les écarter ; sinon, il doit renvoyer l’affaire pour respecter le contradictoire.

    n° 18-12.021 (2019)

  • Une cour ne peut pas déclarer irrecevable une exception d’incompétence soulevée tardivement en se basant uniquement sur un calendrier de procédure, si le juge n’a pas organisé avec les parties les conditions précises de communication de leurs arguments et pièces.

    n° 24-15.672 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 janvier 2026 · n° 24-15.672

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une exception d'incompétence soulevée par une partie dans une procédure orale, pour n'avoir pas été présentée avant toute défense au fond dans les premières conclusions, retient que la procédure a été soumise au dispositif prévu par l'article 446-2 du code de procédure civile, par des motifs impropres à caractériser l'organisation, par le juge chargé d'instruire l'affaire, après obtention de l'accord des parties comparantes, des conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces, cette organisation ne pouvant résulter de la seule référence à un calendrier de procédure relatif aux seuls délais, alors même que les motifs du jugement excluaient le recours à l'instauration d'une mise en état

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 22-23.042

    Sommaire de la Cour

    En procédure orale, lorsqu'il n'a pas été fixé de date pour les échanges entre les parties, le juge ne peut écarter les conclusions tardives mais doit renvoyer l'affaire pour faire respecter le principe de la contradiction

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2021 · n° 19-21.422

    Sommaire de la Cour

    Si, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le juge ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties comparantes, il peut toujours, pour mettre l'affaire en état d'être jugée, prescrire des diligences à la charge des parties, telles que le dépôt au greffe de la cour d'appel de leurs conclusions écrites et pièces. Dès lors, une cour d'appel qui constate que des ordonnances du magistrat chargé d'instruire l'affaire prévoyaient que chaque partie devait adresser à la cour d'appel ses conclusions avec le bordereau récapitulatif des pièces versées et la lettre de rupture du contrat, et que les appelants n'avaient pas conclu pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, en déduit justement que la péremption d'instance est acquise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 janvier 2019 · n° 18-12.021

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'il autorise les parties à formuler par écrit leurs prétentions et moyens en procédure orale, le juge du tribunal de commerce peut fixer en accord avec elles les conditions de communication des écritures et des pièces ; qu'excepté le cas où il écarte des débats les prétentions, moyens et pièces d'une partie communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense, le juge, qui constate que le principe de la contradiction n'a pas été respecté, doit, en application de l'article 16 du code de procédure civile, renvoyer l'affaire à une prochaine audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 novembre 2022 · n° 21-16.662

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 446-2 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que lorsque les parties n'ont pas respecté les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. 6. Pour écarter les conclusions et pièces déposées à l'audience du 21 janvier 2021 et constater que l'appel n'est pas soutenu, l'arrêt retient, d'une part, que l'appelant n'a pas respecté le calendrier imparti pour l'échange contradictoire des pièces et conclusions, et, d'autre part, que la société formulait une demande nouvelle dans des conclusions jugées tardives et ne respectant pas le principe de la contradiction »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2022 · n° 20-21.653

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 2314-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et les articles 4, 446-1 et 446-2 du code de procédure civile ainsi que les articles 58, 751 et 843 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 7. En vertu de l'article 4 susvisé, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions des parties. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 novembre 2021 · n° 18-25.095

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 446-1, 446-2, 447 et 458 du code de procédure civile, 847 et 847-1 du même code dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 : 5. Aux termes des articles 447 et 458 du code de procédure civile, seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer, à peine de nullité du jugement. 6. Il résulte de l'avis de la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 18 mars 2021, n° 18-25.095), qu'une juridiction ne peut, dans une composition différente de celle devant laquelle se sont tenus les premiers débats, statuer à l'issue d'une audience ultérieure à laquelle les parties n'ont pas comparu, sans s'être assurée qu'elles avaient »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2018 · n° 16-20.399

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 446-2 dans sa rédaction applicable en la cause, 446-3, 468, 940 et 945-1 du code de procédure civile ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2018 · n° 16-26.156

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° M 16-26.156, N 16-26.157, P 16-26.158 et Q 16-26.159 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2018 · n° 16-22.848

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 446-2 dans sa rédaction applicable en la cause, 446-3, 468, 940 et 945-1 du code de procédure civile ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.