Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-25.735

ECLI:FR:CCASS:2023:C100059

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 4. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats. 5. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 octobre 2021), le procureur de la République a saisi un juge des contentieux de la protection, en qualité de juge des tutelles, aux fins d'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de Mme [Z].

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la placer sous tutelle pour une durée de soixante mois et de désigner l'association action sociale familiale et accompagnement pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, alors « que, lorsqu'il est partie principale, le ministère public doit être présent à l'audience ; qu'il ne résulte ni des mentions de la décision ni des pièces du dossier que le ministère public aurait été présent lors de l'audience ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 431 du code de procédure civile :

3Il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.

4Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats.

5Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 431 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.