Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la placer sous tutelle pour une durée de soixante mois et de désigner l'association action sociale familiale et accompagnement pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, alors « que, lorsqu'il est partie principale, le ministère public doit être présent à l'audience ; qu'il ne résulte ni des mentions de la décision ni des pièces du dossier que le ministère public aurait été présent lors de l'audience ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 431 du code de procédure civile :
3Il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.
4Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats.
5Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.