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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 23-21.540

ECLI:FR:CCASS:2024:C100327

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 9. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats. 10. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 juin 2023), du mariage de Mme [L] et de M. [H], tous deux de nationalité française, est issue [C] [F], née le 13 juillet 2016, à Bayonne.

2En 2019, les époux sont partis s'installer en Espagne.

3Le 26 mai 2022, M. [H] a emmené l'enfant avec lui en France.

4Le 22 juillet 2022, Mme [L] a saisi l'autorité centrale espagnole d'une demande de retour de l'enfant.

5Le 21 septembre 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a assigné M. [H] sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants afin de voir ordonner le retour immédiat de l'enfant en Espagne.

6Mme [L] est intervenue volontairement à l'instance.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [H] fait grief à l'arrêt de constater le caractère illicite du non-retour de l'enfant, de dire qu'il n'établit aucune des circonstances constitutives d'une exception prévue à l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et d'ordonner en conséquence le retour immédiat de l'enfant en Espagne, alors « que lorsque le ministère public agit comme partie principale, il a l'obligation d'être présent à l'audience et l'arrêt attaqué doit constater cette présence ; que faute de comporter un tel constat, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 423 et 431 du Code de procédure civile, ainsi que des articles 1 et s de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 431 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.

9Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats.

10Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses disposition l'arrêt rendu le 28 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
  • Condamne Mme [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 431 du code de procédure civile

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