Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7M. [H] fait grief à l'arrêt de constater le caractère illicite du non-retour de l'enfant, de dire qu'il n'établit aucune des circonstances constitutives d'une exception prévue à l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et d'ordonner en conséquence le retour immédiat de l'enfant en Espagne, alors « que lorsque le ministère public agit comme partie principale, il a l'obligation d'être présent à l'audience et l'arrêt attaqué doit constater cette présence ; que faute de comporter un tel constat, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 423 et 431 du Code de procédure civile, ainsi que des articles 1 et s de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 431 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.
9Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats.
10Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.