Cour de cassation, chambre commerciale, 7 décembre 2010, n° 09-72.581
ECLI:FR:CCASS:2010:CO01233
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'article R. 621-46 du code monétaire et financier, selon lequel le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour, ne déroge pas aux dispositions de l'article 431 du code de procédure civile prévoyant que le ministère public peut, lorsqu'il est partie jointe, faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience
Articles du code de procédure civile visés
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