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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 avril 2022, n° 21-24.712

ECLI:FR:CCASS:2022:C100452

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 6. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats. 7. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 novembre 2021), l'enfant [N] [R] est né le 2 juillet 2015 à Kiev (Ukraine), du mariage de M. [R] et de Mme [F], dont le divorce a été prononcé par jugement du 3 novembre 2017.

2Le 6 octobre 2020, Mme [F] a emmené l'enfant avec elle en France.

3Le 6 avril 2021, le procureur de la République a saisi le juge aux affaires familiales afin qu'il ordonne, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le retour immédiat de l'enfant en Ukraine.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [F] fait grief à l'arrêt d'ordonner le retour immédiat de l'enfant [N] [R] en Ukraine, alors « que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ; que dès lors qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public, qui était pourtant partie principale en l'espèce, ait été présent à l'audience, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 431 du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.

6Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats.

7Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne M. [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 431 du code de procédure civile

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