Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [F] fait grief à l'arrêt d'ordonner le retour immédiat de l'enfant [N] [R] en Ukraine, alors « que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ; que dès lors qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public, qui était pourtant partie principale en l'espèce, ait été présent à l'audience, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 431 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 431 du code de procédure civile :
5Il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.
6Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats.
7Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.