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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 juin 2026, n° 25-13.506

ECLI:FR:CCASS:2026:C100371

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 5. Lorsqu'il a requis l'ouverture d'une mesure de protection, le ministère public est partie principale et est alors tenu, en application de ce texte, d'assister à l'audience. 6. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience. 7. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2025), le procureur de la République a saisi un juge des contentieux de la protection, en qualité de juge des tutelles, aux fins d'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de M. [P] [O].

2Un jugement du 25 octobre 2022 a prononcé une mesure de tutelle pour une durée de soixante mois et désigné l'UDAF de l'Aveyron en qualité de tuteur et M. [M] en qualité de subrogé tuteur. M. [P] [O] et M. [Q] [O], son frère, en ont relevé appel.

3L'arrêt attaqué a confirmé la décision sur le prononcé de la mesure de tutelle et la désignation de l'UDAF de l'Aveyron, l'a infirmé sur la désignation du subrogé tuteur et désigné M. [Q] [O] en cette qualité.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [Q] [O], en son nom personnel et en qualité de subrogé tuteur, fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement quant au prononcé de la mesure de tutelle, alors « que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ; qu'en l'espèce, si le ministère public, partie principale, a fait connaître son avis le 28 octobre 2024, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt qu'il aurait été présent à l'audience du 29 novembre 2024 ; qu'en statuant dans ces circonstances, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 431 du code de procédure civile :

5Lorsqu'il a requis l'ouverture d'une mesure de protection, le ministère public est partie principale et est alors tenu, en application de ce texte, d'assister à l'audience.

6Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience.

7Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 431 du code de procédure civile

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