Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4M. [Q] [O], en son nom personnel et en qualité de subrogé tuteur, fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement quant au prononcé de la mesure de tutelle, alors « que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ; qu'en l'espèce, si le ministère public, partie principale, a fait connaître son avis le 28 octobre 2024, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt qu'il aurait été présent à l'audience du 29 novembre 2024 ; qu'en statuant dans ces circonstances, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 431 du code de procédure civile :
5Lorsqu'il a requis l'ouverture d'une mesure de protection, le ministère public est partie principale et est alors tenu, en application de ce texte, d'assister à l'audience.
6Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience.
7Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.