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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 décembre 2025, n° 24-18.328

ECLI:FR:CCASS:2025:C100839

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 6. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale à l'action ayant pour objet la nationalité française, ait été présent à l'audience des débats. 7. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 2024), M. [M], né le 31 décembre 1975 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, s'est marié le 24 mai 2003 en France avec une ressortissante française.

2Le 18 octobre 2005, M. [M] a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, qui a été enregistrée le 26 septembre 2006.

3Le 19 août 2020, le procureur de la République l'a assigné en annulation de l'enregistrement de la déclaration, estimant que c'est par fraude, portée à sa connaissance le 11 août 2020, que cette déclaration a été enregistrée, une précédente union, contractée par M. [M] au Maroc le 14 janvier 1994, n'étant pas dissoute à la date de son mariage avec sa conjointe française, ni à la date de souscription de sa déclaration.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [M] fait grief à l'arrêt de juger que la déclaration de nationalité française souscrite le 18 octobre 2005 est irrégulière, d'annuler la décision du 26 septembre 2006 ayant enregistré la déclaration, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors « que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt, ni d'aucun autre élément de preuve, que le ministère public, qui était intimé en qualité de partie principale, ait assisté à l'audience ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 431 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.

6Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale à l'action ayant pour objet la nationalité française, ait été présent à l'audience des débats.

7Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 431 du code de procédure civile

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