Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4M. [M] fait grief à l'arrêt de juger que la déclaration de nationalité française souscrite le 18 octobre 2005 est irrégulière, d'annuler la décision du 26 septembre 2006 ayant enregistré la déclaration, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors « que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt, ni d'aucun autre élément de preuve, que le ministère public, qui était intimé en qualité de partie principale, ait assisté à l'audience ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 431 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 431 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.
6Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale à l'action ayant pour objet la nationalité française, ait été présent à l'audience des débats.
7Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.