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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 12 juillet 2023, n° 22-22.180

ECLI:FR:CCASS:2023:C100533

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 431 du code de procédure civile que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. Tel est le cas lorsque le ministère public, partie principale en première instance, est intimé devant la cour d'appel

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 août 2022) et les productions, du mariage de Mme [U] [D] et de M. [L] sont issus deux enfants, [Z], né le 3 décembre 2003, et [K], née le 13 août 2009.

2En 2018, les époux, qui résidaient en Argentine, se sont séparés, M. [L] revenant en France et Mme [U] [D] demeurant en Argentine avec les enfants.

3Au terme d'un séjour en France en juillet 2021, les enfants ne sont pas retournés en Argentine.

4Le 10 septembre 2021, Mme [U] [D] a saisi l'autorité centrale argentine d'une demande de retour de ses enfants.

5Le 6 décembre 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a assigné M. [L] sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants afin de voir ordonner le retour immédiat des enfants en Argentine.

6Mme [U] [D] est intervenue volontairement à l'instance.

7Mme [U] [D] a interjeté appel de la décision ayant rejeté la demande de retour en intimant M. [L] et le ministère public.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Mme [U] [D] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu au retour des mineurs en Argentine, alors « que lorsque le ministère public agit comme partie principale, notamment lorsqu'il agit dans le cadre d'une demande de retour régie par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, il a l'obligation d'être présent à l'audience ; qu'en l'espèce, si le ministère public a déposé le 18 mai 2022 des réquisitions écrites, communiquées aux parties le 20 mai 2022 (arrêt, p. 5, alinéa 2), il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt qu'il aurait été présent à l'audience du 21 juin 2022 ; qu'en statuant pourtant dans ces circonstances, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen, contestée en défense

Réponse de la Cour

9M. [L] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est incompatible avec la position adoptée par Mme [U] [D] devant les juges du fond.

10Cependant, si, dans ses conclusions d'appel, Mme [U] [D] a indiqué improprement que le litige se déroulait en présence du procureur général et non contre celui-ci, il résulte de la déclaration d'appel, qui fait apparaître le ministère public comme intimé, que cette erreur purement matérielle a été sans incidence.

11Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 431 du code de procédure civile :

12Il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.

13Tel est le cas lorsque le ministère public, partie principale en première instance, est intimé devant la cour d'appel.

14Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats.

15Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;
  • Condamne M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 431 du code de procédure civile

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