Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [W] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance lui enjoignant de respecter l'arrêté du 25 octobre 1995 portant fermeture du camping, modifié par arrêté du 24 janvier 1997, et de fermer l'accès au public au camping, dans un délai d'un mois à compter à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 100 euros alors « que lorsque le ministère public est partie jointe à l'instance et qu'il adresse à la juridiction des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le ministère public aurait été présent à l'audience, a relevé que « le 20 septembre 2020 (sic) le procureur général a fait parvenir un avis de confirmation de la décision entreprise » ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans constater qu'elle avait eu communication de cet avis du ministère public ni qu'elle avait été mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
5Après avoir relevé que le procureur général avait fait parvenir un avis de confirmation de la décision entreprise, le 20 septembre 2020, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.
6En statuant ainsi, sans constater que Mme [W] avait eu communication des conclusions du ministère public et avait été mise en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.