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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-17.769

ECLI:FR:CCASS:2021:C201013

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience. 5. Après avoir relevé que le procureur général avait fait parvenir un avis de confirmation de la décision entreprise, le 20 septembre 2020, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions. 6. En statuant ainsi, sans constater que Mme [W] avait eu communication des conclusions du ministère public et avait été mise en mesure d'y répond

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2020), par arrêté du 25 octobre 1997, le préfet de l'Hérault a ordonné la fermeture du camping exploité par Mme [W].

2Par ordonnance du 30 août 2019, le juge des référés d'un tribunal de grande instance, saisi par le préfet de l'Hérault, a enjoint à Mme [W] de respecter l'arrêté du 25 octobre 1995, modifié par arrêté du 24 janvier 1997, dans un délai d'un mois à compter à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [W] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance lui enjoignant de respecter l'arrêté du 25 octobre 1995 portant fermeture du camping, modifié par arrêté du 24 janvier 1997, et de fermer l'accès au public au camping, dans un délai d'un mois à compter à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 100 euros alors « que lorsque le ministère public est partie jointe à l'instance et qu'il adresse à la juridiction des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le ministère public aurait été présent à l'audience, a relevé que « le 20 septembre 2020 (sic) le procureur général a fait parvenir un avis de confirmation de la décision entreprise » ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans constater qu'elle avait eu communication de cet avis du ministère public ni qu'elle avait été mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

5Après avoir relevé que le procureur général avait fait parvenir un avis de confirmation de la décision entreprise, le 20 septembre 2020, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.

6En statuant ainsi, sans constater que Mme [W] avait eu communication des conclusions du ministère public et avait été mise en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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