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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 20-14.771

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00529

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 4. Ni l'arrêt ni le registre d'audience ne mentionnent l'assistance à l'audience des débats du 16 décembre 2019 d'un représentant du ministère public. 5. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2020), la SARL Sports Cars Import France, dont le gérant était M. [R], a été mise en liquidation judiciaire le 27 mai 2015, la société XXX, devenue XXX, étant désignée liquidateur. Le procureur de la République a demandé que soit prononcée contre M. [R] une mesure de faillite personnelle.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2M. [R] fait grief à l'arrêt de prononcer sa faillite personnelle, alors « que le ministère public étant partie principale, il avait l'obligation d'être présent à l'audience ; que l'arrêt devait constater cette présence ; que faute de ce faire, il a été rendu en violation de l'article 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 431 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.

4Ni l'arrêt ni le registre d'audience ne mentionnent l'assistance à l'audience des débats du 16 décembre 2019 d'un représentant du ministère public.

5En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6M. [R] fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque le ministère public dépose des conclusions, le juge doit constater qu'elles ont été communiquées à la partie adverse ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'arrêt doit être censuré pour violation du principe du contradictoire et de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Il résulte de ce texte que les conclusions du ministère public, qui demande une mesure de faillite personnelle à l'encontre d'un dirigeant, sans comparaître à l'audience et y développer ses observations orales, doivent être communiquées à ce dernier.

8Pour prononcer contre M. [R] une mesure de faillite personnelle d'une durée de sept ans, l'arrêt relève que par conclusions déposées le 9 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et argumentation, le ministère public a demandé la confirmation du jugement ayant statué en ce sens.

9En se déterminant ainsi, sans constater que M. [R] avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public, qui intervenait comme partie principale sans être représenté à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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