Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 19-25.230
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00013
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 4. Ni l'arrêt ni le registre d'audience ne mentionnent l'assistance à l'audience des débats du 17 juin 2019 d'un représentant du ministère public. 5. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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