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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre Ier · Dispositions généralesSection I · Les débats, le délibéré et le jugement

Article 454 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 mai 201713 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un jugement peut rester valable même si une mention obligatoire (comme le nom d’un juge) est manquante, dès lors qu’il est prouvé par d’autres documents (procès-verbal, registre) que la règle a bien été respectée en réalité.

    n° 08-13.643 (2009)

  • La signature du greffier n’est pas obligatoire sur l’original d’une ordonnance rendue sans débat (comme un dessaisissement pour suspicion légitime), mais elle l’est sur la copie certifiée conforme remise aux parties.

    n° 23-21.829 (2025)

  • Une décision de justice rendue sans respect de la publicité (audience publique) ne peut plus être annulée pour ce motif si cette irrégularité n’a pas été soulevée immédiatement, lors du prononcé, par une simple observation notée au registre.

    n° 17-26.445 (2018)

  • Le juge des libertés et de la détention peut autoriser une visite fiscale et des saisies sans l’assistance d’un greffier, même si l’article 454 du Code de procédure civile l’exige habituellement pour les jugements.

    n° 10-16.484 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 octobre 2025 · n° 23-21.829

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 456 et 346 du code de procédure civile que le premier président statue sans débat sur une demande de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, à l'issue d'une procédure non contradictoire où seul le requérant est partie, par une ordonnance qui n'est pas rendue en audience publique. Il en découle que la signature du greffier sur la minute de l'ordonnance n'est pas requise. Toutefois, elle reste nécessaire sur la copie certifiée conforme à la minute que le greffier délivre au moment où il avise les parties et le juge concerné, de la décision rendue

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 novembre 2018 · n° 17-26.445

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1149 du code de procédure civile, lorsqu'elle est saisie d'une action relative à la filiation, la juridiction prononce un jugement en audience publique, après instruction de l'affaire et débats en chambre du conseil. Il résulte cependant de l'article 458, alinéa 2, du même code que la nullité pour inobservation de la publicité de la décision ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée au moment de son prononcé par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 avril 2011 · n° 10-16.484

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 454 et 456 du code de procédure civile, R. 7-11-1-1 du code de l'organisation judiciaire ou 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose au juge des libertés et de la détention de statuer avec l'assistance d'un greffier pour rendre l'ordonnance autorisant, sur requête de l'administration fiscale, des opérations de visite et de saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2010 · n° 09-67.149

    Sommaire de la Cour

    S'il peut assister au délibéré de la juridiction auprès de laquelle il effectue son stage de formation, l'élève avocat ne peut cependant y participer, même avec voix consultative

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 11 décembre 2009 · n° 08-13.643

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. Par suite, bien que seul le nom du président ait été mentionné dans un arrêt, le grief tiré de cette irrégularité n'est pas fondé dès lors qu'il résulte du procès-verbal de l'audience que la cour d'appel était composée d'un président et de deux conseillers

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 avril 2025 · n° 23-16.109

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 454 et 455 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, le jugement contient l'indication des noms, prénoms ou dénomination des parties ainsi que leur domicile ou siège social. 7. Par application du second, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. 8. L'arrêt ne mentionne pas la société France pierre 2 en qualité de partie à l'instance, n'expose pas, fût-ce succinctement, ses prétentions et moyens, ni ne vise ses conclusions avec l'indication de leur date. En outre, »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 septembre 2023 · n° 08-44.447

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 453, 454 et 458 du code de procédure civile : 6. Après avoir constaté que la date du 6 septembre 2007 était mentionnée à de multiples reprises dans l'arrêt attaqué, et qu'il avait été mis à disposition au greffe et notifié aux parties dès le 5 septembre 2007, le tribunal judiciaire, par jugement du 23 septembre 2020, a relevé que le constat du faux établi ne pouvait être limité à la seule date de l'arrêt et l'a dit entaché de faux en son entier. 7. L'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2023 · n° 21-19.401

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 454, 456 et 458 du code de procédure civile : 4. Il ne résulte pas de ces textes, qui déterminent les mentions devant figurer dans un jugement et rappellent qu'il doit être établi sur un support écrit ou électronique, ni d'aucun autre, que la mention d'un numéro de minute soit une condition de son existence. 5. Pour déclarer sans objet l'appel interjeté par M. [J] et la SCI des pressoirs à l'encontre du jugement du 9 avril 2021, l'arrêt retient que cette décision ne comporte l'indication d'aucun numéro de minute et qui est inexistante. 6. En statuant ainsi, après avoir constaté que ce jugement était signé d'un magistrat et d'un greffier, la cour »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-21.385

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 454, 458 du code de procédure civile, et L. 723-9 devenu L. 652-11 du code de la sécurité sociale : 5. Selon ce texte, le rôle des cotisations établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel, sur avis du procureur général. 6. Pour mettre à néant l'ordonnance du 16 juillet 2015 conférant force exécutoire au rôle de cotisations ainsi que les actes de poursuite subséquents, ayant constaté que l'ordonnance litigieuse ne comportait pas le nom du premier président et que la signature indéchiffrable n'était suivie d'aucune indication de nom, l'arrêt retient qu'e »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-15.816

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 454, 458 et 459 du code de procédure civile : 3. En vertu de ces textes, les décisions de justice qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nulles. Le vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même. 4. L'arrêt attaqué indique que les débats ont eu lieu devant le président, rapporteur, lequel a entendu sans opposition de leur part les avocats des parties et en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, protection sociale, de la cour, « composée en outre de et, conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi. » 5. Il ressort de ces énonciations, qui ne peuvent être couvertes par une simp »

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  11. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2019 · n° 18-23.522

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 430, 447, 454 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'il résulte du dernier des textes susvisés que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 février 2018 · n° 16-15.185

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 454 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les arrêts de la cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ; que les jugements qui ne mentionnent pas les noms des juges sont nuls ; »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2017 · n° 16-26.061

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre le jugement du 7 décembre 2015, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.