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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XX · De la prescription et de la possessionTitre XX · De la prescription extinctiveChapitre III · Des causes qui empêchent la prescriptionChapitre III · Du cours de la prescription extinctiveSection 3 · Des causes d'interruption de la prescription

Article 2244 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 201281 décisions de la Cour de cassation, dont 44 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une mesure conservatoire (comme une saisie) ou un acte d’exécution forcée interrompt le délai de prescription ou de forclusion, sauf si cette mesure est annulée ou devient caduque : dans ce cas, l’interruption est effacée rétroactivement.

    n° 13-11.887 (2014)

  • Une saisie-attribution interrompt la prescription jusqu’à son terme ; un nouveau délai de même durée recommence à courir à partir du paiement par le tiers saisi.

    n° 16-24.742 (2019)

  • Une mise en demeure, même envoyée par lettre recommandée, n’interrompt pas le délai de prescription d’une action en paiement.

    n° 20-23.204 (2022)

  • Un commandement de payer qui ne rend pas le bien indisponible et ne vaut pas saisie des fruits (comme en Alsace-Moselle) n’interrompt pas la prescription.

    n° 22-18.307 (2025)

  • Une assignation en justice n’interrompt la prescription que pour les demandes expressément mentionnées dans l’assignation.

    n° 22-23.004 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 81 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 mars 2025 · n° 22-18.307

    Sommaire de la Cour

    Le commandement de payer, délivré conformément à l'article 2217 du code civil, demeurant applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui ne rend pas le bien indisponible et ne vaut pas saisie des fruits, ne constitue pas un acte d'exécution au sens de l'article 2244 du code civil et n'est, dès lors, pas interruptif de prescription

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 mai 2024 · n° 22-23.004

    Sommaire de la Cour

    L'effet interruptif attaché à une assignation ne valant que pour les désordres qui y sont expressément désignés, la demande en justice d'extension d'une mesure d'expertise à d'autres désordres est dépourvue d'effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l'action en réparation des désordres visés par la mesure d'expertise initiale

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 octobre 2023 · n° 21-22.379

    Sommaire de la Cour

    La détermination de la date à laquelle l'employeur a eu une connaissance effective de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle qui constitue le point de départ du délai de la prescription quinquennale de son action aux fins d'inopposabilité de cette décision relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2023 · n° 21-11.987

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 511-1, alinéa 1, et L. 512-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution que la décision de mainlevée, prise en application de l'article L. 512-1 précité, n'a pas d'effet rétroactif. Par conséquent, la mesure conservatoire, dont la mainlevée a été ordonnée, conserve son effet interruptif de prescription

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2023 · n° 20-20.776

    Sommaire de la Cour

    L'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu'à une ordonnance d'homologation du projet ou de l'accord de répartition du prix de vente de l'immeuble, soit jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 janvier 2023 · n° 21-20.009

    Sommaire de la Cour

    L'énumération des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil des causes de droit commun d'interruption du délai de prescription étant limitative, le mémoire préalable, qui ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, n'est une cause interruptive de la prescription qu'en vertu de l'article 33, alinéa 1, du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, selon lequel la notification du mémoire institué par l'article R. 145-23 du code de commerce interrompt la prescription. Ce texte n'instituant le mémoire préalable que pour la procédure devant le juge des loyers commerciaux, sa notification n'interrompt la prescription que lorsque la contestation relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé est portée devant ce juge

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2022 · n° 20-23.204

    Sommaire de la Cour

    La prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil est, en application des articles 2240, 2241 et 2244 de ce code, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée, cette énumération étant limitative. Il en résulte qu'une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en paiement

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 29 avril 2022 · n° 18-18.542

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'alinéa 1 ou en réduire le montant. Cette majoration ayant pour finalité d'inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant, relève de la situation du débiteur, au sens dudit article, toute circonstance indépendante de la volonté du débiteur de nature à faire obstacle à l'exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d'une somme d'argent

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mars 2019 · n° 17-28.021

    Sommaire de la Cour

    L'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 janvier 2019 · n° 16-24.742

    Sommaire de la Cour

    L'effet interruptif de prescription résultant d'une saisie-attribution se poursuivant jusqu'au terme de celle-ci, un nouveau délai, de même nature et durée que le précédent, recommence à courir à compter du paiement par le tiers saisi

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er mars 2018 · n° 16-25.746

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 2241, alinéa 2, du code civil ne sont pas applicables aux actes d'exécution forcée de sorte que l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte de son effet interruptif de prescription

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 novembre 2016 · n° 15-27.497

    Sommaire de la Cour

    Le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil est interrompu par un procès-verbal de difficultés, dès lors que celui-ci fait état de réclamations concernant une créance entre époux dans un régime de séparation de biens

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 octobre 2016 · n° 15-25.459

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition légale ne prohibe l'insertion, dans un testament, d'une condition faisant dépendre le droit d'un des héritiers dans la quotité disponible d'un événement qu'il est du pouvoir de l'autre de faire arriver ou d'empêcher

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 octobre 2016 · n° 15-25.944

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 214 du code civil que le financement, par un époux, d'un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne peut pas être retenu au titre de la contribution aux charges du mariage de cet époux

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  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2016 · n° 15-14.633

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2190, devenu L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, 2244, 2461 du code civil, 16, 17 et 31 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenus R. 321-4, R. 321-5 et R. 321-19 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement de payer valant saisie immobilière que le créancier hypothécaire, titulaire d'un droit de suite, fait signifier au tiers détenteur ne produisant les effets attachés à cette mesure d'exécution qu'à l'égard de celui-ci, le délai de prescription de la créance du poursuivant contre le débiteur principal n'est interrompu que par la signification qui est, en outre, faite à ce dernier du commandement de payer mentionnant que le commandement valant saisie immobilière est signifié au tiers détenteur. Doit être par conséquent cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter le moyen du débiteur principal tiré de la prescription de la créance, retient que le commandement valant saisie immobilière, signifié au tiers détenteur dans le délai de prescription, a interrompu ce délai à l'égard du débiteur principal

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2015 · n° 14-25.892

    Sommaire de la Cour

    La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin et ne peut être interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Prive, dès lors, sa décision de base légale le premier président d'une cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande en fixation des honoraires d'un avocat, se borne à énoncer que l'envoi par ce dernier d'une telle lettre à ses clients est interruptive de prescription sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette demande avait été formée dans le délai de prescription à compter de la fin de la mission de l'avocat

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 décembre 2015 · n° 14-27.138

    Sommaire de la Cour

    La procédure de saisie des rémunérations ayant pour effet d'interrompre le cours de la prescription tant qu'elle est en cours d'exécution, un nouveau délai de prescription a couru en application des dispositions de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, à compter de la transmission au créancier saisissant par le greffe du tribunal d'instance du dernier chèque de l'employeur tiers saisi

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 novembre 2015 · n° 14-18.390

    Sommaire de la Cour

    Le délai d'un an prévu par l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 pour engager l'action en diminution du prix de vente peut être interrompu par une assignation en référé expertise. Dès lors, viole les articles 2244 ancien du code civil et 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action en diminution du prix de l'acquéreur de lots de copropriété, retient que son assignation en référé, dont le dispositif tendait à la désignation d'un expert, n'a pas eu pour effet d'interrompre ou de suspendre le délai prévu par l'article 46 précité

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 mai 2015 · n° 14-16.025

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2015 · n° 13-28.445

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1 et R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que la caducité frappant un commandement de payer valant saisie immobilière, qui le prive rétroactivement de tous ses effets, atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel retenant que la caducité d'un commandement valant saisie immobilière n'entraînait que la caducité de la procédure de saisie immobilière, distincte de celle de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation qui, n'ayant pas été déclarée caduque, avait valablement interrompu la prescription, de même que la décision statuant sur cette orientation

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2014 · n° 13-11.887

    Sommaire de la Cour

    La caducité qui atteint une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets, y compris l'effet interruptif de prescription prévu par l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui retient que la caducité d'un commandement valant saisie immobilière, constatée en application de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, n'avait pas d'effet sur l'interruption de la prescription intervenue à la date du commandement

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mai 2013 · n° 12-10.157

    Sommaire de la Cour

    Un commandement ne peut interrompre une prescription acquisitive immobilière que s'il est fondé sur un titre exécutoire opposable au possesseur

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mai 2013 · n° 12-14.901

    Sommaire de la Cour

    Un commandement ne peut interrompre une prescription acquisitive immobilière que s'il est fondé sur un titre exécutoire opposable au possesseur

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 avril 2013 · n° 12-18.193

    Sommaire de la Cour

    Si l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance, l'interruption de la prescription est non avenue lorsque le demandeur laisse périmer l'instance

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 novembre 2012 · n° 11-23.229

    Sommaire de la Cour

    L'action du syndicat des copropriétaires, de l'assureur dommages-ouvrage et du maître d'oeuvre, bien que tendant à la mise en oeuvre d'une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux en vue de la détermination des dommages subis et des responsabilités encourues, n'ont pas le même objet. En conséquence, les ordonnances de référé déclarant, à la requête de l'assureur dommages-ouvrage et du maître d'oeuvre, commune à d'autres constructeurs, une mesure d'expertise précédemment ordonnée, ne sont pas interruptives de prescription au profit du syndicat des copropriétaires qui n'était partie qu'à l'ordonnance initiale

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2012 · n° 11-22.429

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer, devenu les articles L. 5131-1 et L. 5131-2 du code des transports, que la collision survenue entre "jet-skis" évoluant en mer relève du régime légal de l'abordage maritime de sorte que, par application des dispositions de l'article 7, alinéa 1er, de la loi précitée, devenu l'article L. 5131-6 du code des transports, l'action en réparation des dommages provoqués par un tel abordage se prescrit par deux ans à partir de l'événement, c'est-à-dire de l'abordage lui-même

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 juin 2012 · n° 11-20.011

    Sommaire de la Cour

    Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; Ainsi, la prescription de l'action en recouvrement peut être interrompue par l'exercice, par le créancier, d'une action paulienne tendant à ce que l'apport d'un bien par le débiteur à un tiers lui soit déclaré inopposable

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  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 décembre 2011 · n° 10-25.178

    Sommaire de la Cour

    En s'opposant à la demande de rétractation de l'ordonnance rendue à sa requête, une partie forme une demande en justice contre celui qu'elle veut empêcher de prescrire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 octobre 2011 · n° 10-23.538

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui a caractérisé les concessions réciproques, fussent-elles indirectes, fondant la validité de la transaction, en retenant que les concessions financières significatives consenties par le cédant d'une société, abandon partiel de son compte courant et des sommes lui restant dues au titre d'un contrat de prestation de service, profitaient directement à la société cédée mais également et nécessairement à la société cessionnaire de la totalité des actions composant le capital social de la société cédée, de sorte que la renonciation par la société cessionnaire à la garantie d'actif et de passif consentie par le cédant à l'exception des réclamations fiscales et sociales n'était pas dénuée de contrepartie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 septembre 2011 · n° 10-20.543

    Sommaire de la Cour

    Une ordonnance de référé ne fait pas courir, au profit d'une partie, un nouveau délai de prescription, lorsque l'assignation en référé a été délivrée par une autre partie, qui n'était alors pas subrogée dans les droits de la première

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2010 · n° 09-70.735

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par une citation en justice, un commandement de payer ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; cette énumération est limitative. Ne peuvent être assimilées à des saisies et interrompre le délai de prescription, l'inscription de nantissement et l'opposition au paiement du prix de cession d'un fonds de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juillet 2010 · n° 09-15.051

    Sommaire de la Cour

    L'effet interruptif de prescription de la procédure de saisie immobilière bénéficie aux créanciers inscrits, relativement à leurs créances respectives, à compter de la publication de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges qui leur est délivrée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mai 2010 · n° 09-10.852

    Sommaire de la Cour

    L'assignation signifiée au débiteur par le créancier aux fins d'ouverture d'une procédure collective, qui contient implicitement une demande de reconnaissance du droit de ce créancier, constitue une citation en justice au sens de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et interrompt la prescription. Si la demande du créancier est rejetée ou déclarée irrecevable, l'interruption de la prescription doit être regardée comme non avenue. Il y a lieu à cassation de l'arrêt qui retient que la déclaration de créance faisant suite à un jugement d'ouverture prononcé sur l'assignation du créancier a eu un effet interruptif alors que la demande du créancier a été ensuite, sur un recours formé à l'encontre du jugement d'ouverture, déclarée irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 mai 2010 · n° 09-12.689

    Sommaire de la Cour

    L'action en production de décomptes de charges rectifiés et en paiement de dommages et intérêts et l'action en paiement des charges indûment perçues poursuivent un seul et même but. Viole dès lors les dispositions de l'article 2244 du code civil, dans sa version applicable en la cause, le jugement qui, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en répétition des charges au titre des exercices 1989 à 2001 et des exercices 2002, 2003 et 2004, retient que l'assignation du 19 mai 2003 n'a pu avoir d'effet interruptif dès lors qu'elle n'avait pas pour objet d'obtenir le paiement des charges indûment payées, mais de contester le bien-fondé de l'inclusion de certains frais dans les charges récupérables et d'obtenir un décompte rectifié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2010 · n° 09-10.944

    Sommaire de la Cour

    Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Ainsi, l'action engagée par la victime d'un accident à l'encontre de son employeur devant une juridiction administrative en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi en raison de la faute de service à l'origine de cet accident tendant au même but que celle qu'elle a formée ultérieurement sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine du même accident dont le caractère professionnel a été reconnu et en indemnisation complémentaire du même préjudice, avant qu'il n'ait été définitivement statué sur la première action, celle-ci a interrompu la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 novembre 2009 · n° 08-13.642

    Sommaire de la Cour

    L'action du maître de l'ouvrage et celle de l'assureur dommages-ouvrage, bien que tendant à la mise en oeuvre d'une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux, en vue de la détermination des dommages subis et des responsabilités encourues, n'ont pas le même objet. Pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire. Dès lors, l'assignation délivrée par l'assureur dommages-ouvrage à un constructeur n'est pas interruptive de prescription au profit du maître de l'ouvrage, qui n'avait assigné en référé expertise que l'assureur dommages-ouvrage

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 novembre 2009 · n° 08-16.605

    Sommaire de la Cour

    L'interruption de la prescription résultant de la déclaration par le créancier de la créance garantie à la procédure collective du débiteur principal et l'interversion de la prescription résultant de la décision d'admission de la créance sont opposables au tiers constituant d'une sûreté réelle en garantie de la dette du débiteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  38. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2009 · n° 08-19.840

    Sommaire de la Cour

    Toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise, ordonnée par une précédente décision, a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre. Dès lors, la cour d'appel qui, ayant constaté que l'expert avait été désigné par une ordonnance de référé, avant que l'assureur ne soit appelé dans la procédure, puis que le délai de prescription avait été interrompu par diverses ordonnances de référé, et enfin que moins de deux ans s'étaient écoulés entre la dernière décision et l'assignation au fond, a exactement déduit que l'action formée contre l'assureur par ses assurés n'était pas prescrite et n'avait pas à rechercher si l'assureur avait été partie aux ordonnances interruptives de prescription, et notamment à la dernière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 septembre 2009 · n° 08-17.012

    Sommaire de la Cour

    Est recevable l'action engagée par un assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juillet 2009 · n° 08-13.962

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription de la demande en paiement d'une indemnité d'éviction prévu à l'article L. 145-60 du code de commerce est interrompu par l'assignation en référé pendant la durée de l'instance à laquelle il est mis fin par l'ordonnance désignant l'expert

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.