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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XX · De la prescription et de la possessionTitre XX · De la prescription extinctiveChapitre Ier · Dispositions générales

Article 2219 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juin 200810 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un constructeur ne peut être considéré comme inactif pour la prescription de son action en garantie tant qu’il n’a pas été lui-même poursuivi pour payer ou exécuter une obligation. Une assignation sans demande de reconnaissance d’un droit (même partielle) ne fait pas courir ce délai.

    n° 21-21.305 (2022)

  • Pour contester les honoraires d’un avocat, la demande de rendre exécutoire la décision du bâtonnier doit être faite avant la fin du délai de prescription de la créance.

    n° 23-11.754 (2024)

  • Le délai de prescription pour agir en recouvrement d’un prêt viager hypothécaire commence à courir dès que le prêteur connaît ou aurait dû connaître l’identité des héritiers de l’emprunteur.

    n° 16-13.278 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2024 · n° 23-11.754

    Sommaire de la Cour

    En matière de contestation des honoraires d'avocat, la demande tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier doit être présentée dans le délai de prescription de la créance. En conséquence, encourt la cassation la décision de la cour d'appel qui décide que cette demande n'est soumise à aucun délai

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 juin 2023 · n° 21-20.396

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1014 du code civil que, si le légataire particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs, peu important qu'il ait été mis en possession de cette chose par le testateur avant son décès

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 décembre 2022 · n° 21-21.305

    Sommaire de la Cour

    Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2017 · n° 16-13.278

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en recouvrement d'un prêt viager hypothécaire, à la date à laquelle le prêteur a connaissance de l'identité des héritiers de l'emprunteur

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 novembre 2008 · n° 07-17.836

    Sommaire de la Cour

    La vacance de la succession du bailleur n'a pas pour effet de modifier le caractère précaire de la possession du locataire sur le bien loué

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 23-16.768

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2219 et 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce : 7. Aux termes du premier de ces textes, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. 8. Il résulte des deux derniers que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 9. Il en est ainsi du recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant (3e Civ., 16 janvier 2 »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juillet 2024 · n° 23-12.449

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I, du code de commerce : 5. Aux termes du premier de ces textes, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. 6. Il résulte des deux derniers que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Par un arrêt rendu le 14 décembre 2022 (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), la Cour de »

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  8. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 novembre 2023 · n° 22-21.070

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. La cour d'appel, devant laquelle les sociétés SEI et Allianz soutenaient que le délai de prescription de leur action en remboursement des surcoûts de fonctionnement avait commencé à courir au plus tard à la date où elles avaient eu connaissance du refus du SMICTOM de les prendre en charge, a relevé que celui-ci avait présenté une requête en référé-expertise dans laquelle il évoquait le sinistre du mois de juillet 2014 et les travaux réalisés avant la reprise de l'exploitation à compter du 29 septembre 2014 et qu'il avait justifié cette mesure pour rechercher les responsabilités de chacune des parties prenantes, y compris de la société SEI, en vue de la prise en charg »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 novembre 2023 · n° 22-17.147

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I, du code de commerce : 5. Aux termes du premier de ces textes, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. 6. Il résulte des deux derniers que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Par un arrêt rendu le 14 décembre 2022 (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), la Cour de »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 octobre 2023 · n° 22-15.947

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I, du code de commerce : 8. Aux termes du premier de ces textes, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. 9. Il résulte des deux derniers que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 10. Par un arrêt rendu le 14 décembre 2022 (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), la Cour d »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.