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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XX · De la prescription et de la possessionTitre XX · De la prescription extinctiveChapitre II · De la possessionChapitre II · Des délais et du point de départ de la prescription extinctiveSection 1 · Du délai de droit commun et de son point de départ

Article 2224 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juin 2008504 décisions de la Cour de cassation, dont 167 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour agir en justice afin d’obtenir réparation d’un préjudice d’anxiété (crainte de développer une maladie grave à cause d’une exposition à une substance toxique), le délai est de 10 ans à partir de la date où le dommage corporel est stabilisé. Si seul le préjudice d’anxiété existe, le délai court à partir du moment où la victime a connu l’exposition, son responsable et les risques encourus, sans pouvoir commencer avant la fin de l’exposition.

    n° 24-17.384 (2026)

  • Le délai de 5 ans pour agir en justice commence à courir dès que la personne concernée a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, même si ces faits résultent d’une série d’actes distincts (comme des contrefaçons successives).

    n° 23-18.669 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 504 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juillet 2026 · n° 24-17.188

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 2224 du code civil, applicable au litige, de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, et des articles 11, 12, 23, 65 et 87 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, alors applicables, que la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, à laquelle était alors soumise l'action en recouvrement de la créance publique résultant d'une sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'AMF court à compter de la prise en charge, par le comptable public, du titre de perception que lui a transmis l'ordonnateur

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juin 2026 · n° 25-14.312

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 2224 du code civil et de l'article L. 110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. En conséquence, la connaissance, par l'acquéreur d'un bien immobilier locatif en vue d'une défiscalisation, d'une probable rentabilité déficitaire de l'opération à l'issue de la première année de location, qui ne caractérise pas la réalisation du dommage, ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de son action indemnitaire contre son conseiller en gestion de patrimoine

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 29 mai 2026 · n° 24-17.384

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice d'anxiété résultant de la crainte d'une atteinte à l'intégrité physique provoquée par un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive est un préjudice consécutif à un dommage corporel. Par conséquent, l'action de droit commun en réparation d'un tel préjudice d'anxiété se prescrit dans le délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage prévu à l'article 2226 du code civil. Lorsqu'une date de consolidation a été fixée, la prescription court à compter de cette date pour la réparation de l'ensemble des préjudices, y compris du préjudice d'anxiété. Lorsqu'est seul éprouvé un préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive présentant un risque élevé de développer une pathologie grave, le dommage peut être considéré comme consolidé à compter de la date à laquelle la victime a connaissance de l'exposition, de celui qui doit en répondre et des risques encourus, ce point de départ ne pouvant être antérieur à la date de la fin de l'exposition

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mai 2026 · n° 25-10.350

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription prévu aux articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce n'est pas applicable à l'action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire, ladite action naissant de son droit de propriété et relevant à ce titre, sauf cas prévu par la loi, des dispositions de l'article 2227 du code civil

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 24-22.365

    Sommaire de la Cour

    L'action en rectification d'un acte notarié de vente immobilière présente le caractère d'une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l'existence d'un droit réel sur la partie du bien concernée par une erreur de désignation

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 avril 2026 · n° 25-10.205

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas d'une action en répétition de l'indu consécutive au recouvrement par l'administration de certaines sommes, la prescription ne commence à courir qu'à l'issue de la procédure administrative contentieuse engagée pour contester le principe de la créance ou le montant réclamé, qui permet de connaître la somme définitivement due par le demandeur fondant son action en répétition

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 24-21.049

    Sommaire de la Cour

    L'action exercée par le propriétaire du fonds dominant contre le propriétaire du fonds servant tendant à ce que ce dernier supporte les travaux devenus nécessaires, par son fait, à l'exercice de la servitude, est une action personnelle, qui se prescrit par cinq ans

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 24-19.292

    Sommaire de la Cour

    L'obligation de délivrance continue du bailleur étant exigible pendant toute la durée du bail, le locataire est recevable en application de l'article 2224 du code civil, d'une part, à poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de délivrance tant que le manquement perdure, d'autre part, à obtenir la réparation des conséquences dommageables de cette inexécution sur une période de cinq ans précédant sa demande en justice

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-23.357

    Sommaire de la Cour

    Les obligations continues du bailleur de délivrer au preneur la chose louée et de lui en assurer la jouissance paisible sont exigibles pendant toute la durée du bail, de sorte que la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d'exercer une action en exécution forcée de ses obligations par le bailleur

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-10.959

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les fautes invoquées au soutien d'une demande en réparation d'un préjudice écologique visé aux articles 1246 et suivants du code civil sont de nature à conduire le juge judiciaire, non pas à substituer son appréciation à celle portée par l'autorité administrative lors de la délivrance des autorisations de mise sur le marché de produits, mais à apprécier, au vu d'études scientifiques ultérieures, l'existence d'éventuels manquements à l'obligation de vigilance environnementale résultant des articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement ou à des obligations résultant du règlement CE n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, l'action en réparation du préjudice écologique sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun relève de la compétence du juge judiciaire

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 novembre 2025 · n° 24-16.853

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription d'une action principale en responsabilité tendant à l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, court à compter du jour où la décision juridictionnelle établissant ce droit devient irrévocable

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 octobre 2025 · n° 23-23.501

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil, et L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, que l'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil

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  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 septembre 2025 · n° 24-12.392

    Sommaire de la Cour

    La limitation du droit d'accès au juge découlant des articles 2224 et 2232 du code civil, qui a pour contrepartie le caractère « glissant » du point de départ du délai de prescription de l'action, ne restreint pas le droit d'accès au juge d'une manière ou à un point tels que ce droit s'en trouverait atteint dans sa substance même. En outre, elle répond à un but légitime de sécurité juridique et est proportionnée à ce but. Elle ne méconnaît donc pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 23-22.555

    Sommaire de la Cour

    En droit applicable à la Nouvelle-Calédonie, la prescription du recours d'une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu'elle estime coauteur du même dommage a pour point de départ la date à laquelle lui a été signifiée par le greffe la requête du demandeur à l'action principale et ce délai est interrompu par la remise au greffe de sa requête à l'encontre de ce tiers, laquelle saisit la juridiction de son action récursoire

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  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 23-10.926

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de texte spécifique, l'action récursoire que la caisse primaire d'assurance maladie exerce à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, aux fins de récupération des indemnités versées à la victime, se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. La caisse, qui, en application de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, doit être appelée en déclaration de jugement commun, a connaissance, dès que lui est notifié l'acte introductif de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, des faits lui permettant d'agir contre ce dernier en remboursement des sommes avancées. Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur doit être fixé au jour de la notification à la caisse de l'acte introductif d'instance

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 septembre 2025 · n° 23-18.669

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'en déduit que lorsque la contrefaçon résulte d'une succession d'actes distincts, qu'il s'agisse d'actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d'un acte unique de cette nature s'étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l'auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 juillet 2025 · n° 23-20.491

    Sommaire de la Cour

    Les obligations continues du bailleur de délivrer au preneur la chose louée et de lui en assurer la jouissance paisible sont exigibles pendant toute la durée du bail, de sorte que la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d'exercer l'action en résiliation du bail

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  18. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 juin 2025 · n° 24-11.562

    Sommaire de la Cour

    L'article 2225 du code civil ne concerne que l'action en responsabilité dirigée contre un avocat au titre de manquements qui relèvent de sa mission de représentation et d'assistance en justice et non l'action au titre de faits étrangers à celle-ci

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 avril 2025 · n° 23-15.838

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 2224 du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause que l'aide et l'assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d'une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents, et que la créance en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles du droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d'exercer son action

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  20. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 23-18.193

    Sommaire de la Cour

    N'est pas de nature domaniale l'action tendant à l'indemnisation du dommage personnellement subi par un concessionnaire à la suite de la dégradation d'une écluse dont l'entretien et la réparation lui incombent en vertu du cahier des charges général de la concession, et qui, constituant un bien de retour, appartient à l'Etat. Dès lors, le concessionnaire ne peut se prévaloir de l'imprescriptibilité de son action, laquelle est soumise à une durée quinquennale

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  21. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 mars 2025 · n° 23-10.360

    Sommaire de la Cour

    A défaut de texte spécial, l'action en sanction du recel successoral prévue à l'article 778 du code civil, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du même code

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  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mars 2025 · n° 23-23.918

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Dès lors, viole l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure et celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2224 du code civil, la cour d'appel, qui pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par l'acquéreur contre un conseiller en gestion de patrimoine pour manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, retient que le point de départ se situe, s'agissant de la surévaluation des biens, à la date du contrat de vente, s'agissant de leur perte de valeur, à la date de souscription de l'assurance couvrant le risque de perte financière à la revente et, s'agissant du risque de baisse de rentabilité locative, à la date de conclusion du premier contrat de location non conforme aux prévisions de progression du loyer pour chaque bien immobilier en litige, alors que, s'agissant d'investissements immobiliers locatifs avec défiscalisation, le dommage consistant en des pertes financières, ne peut se réaliser avant la vente des biens immobiliers acquis

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  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 janvier 2025 · n° 23-18.643

    Sommaire de la Cour

    Si l'action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail commercial n'est pas soumise à prescription, le locataire à bail commercial qui a acquitté un loyer indexé en vertu d'une stipulation d'une clause d'indexation ultérieurement réputée non écrite ne peut agir en paiement des sommes indûment versées que dans les cinq ans précédant sa demande en justice. La stipulation réputée non écrite étant censée n'avoir jamais existé, la créance de restitution de l'indu doit être calculée sur la base du montant du loyer qui aurait été dû à défaut d'application d'une telle stipulation. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui, pour limiter le montant de l'indu à une certaine somme, calcule la créance de restitution sur la base du loyer acquitté à la date du point de départ de la prescription

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  24. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 janvier 2025 · n° 23-11.765

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action visant à la reconnaissance d'une situation de coemploi revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. Lorsque la situation de coemploi a été révélée au salarié par la découverte d'une fraude, le point de départ de ce délai est la date à laquelle celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits, révélant l'existence de la fraude, lui permettant d'exercer son droit. Ce point de départ est également applicable aux actions relatives aux demandes salariales et indemnitaires consécutives à la reconnaissance d'une situation de coemploi, lesquelles sont soumises au délai de prescription déterminé par la nature de la créance invoquée

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  25. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-21.043

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2224 et 2232 du code civil qu'en cas de versement d'une pension de vieillesse postérieurement au décès de l'assuré, toute action en restitution de l'indu d'arrérages de cette pension, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la caisse était en mesure de déceler le caractère indu du paiement et d'en demander restitution, permet à celle-ci de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action

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  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2024 · n° 23-11.754

    Sommaire de la Cour

    En matière de contestation des honoraires d'avocat, la demande tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier doit être présentée dans le délai de prescription de la créance. En conséquence, encourt la cassation la décision de la cour d'appel qui décide que cette demande n'est soumise à aucun délai

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  27. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 octobre 2024 · n° 22-19.365

    Sommaire de la Cour

    L'action en réduction, que l'article 921, alinéa 1, du code civil reconnaît à ceux au profit desquels la loi fait la réserve et à leurs héritiers ou ayants cause, présente le caractère d'une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du même code, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l'existence d'un droit réel sur les biens donnés ou légués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en réduction relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, ramené de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures

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  28. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2024 · n° 23-11.360

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1152-1, L. 1152-2 du code du travail et 2224 du code civil que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur la dénonciation d'un harcèlement moral

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  29. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 septembre 2024 · n° 22-24.646

    Sommaire de la Cour

    Si l'associé d'une société civile doit être assisté de son curateur lors du vote d'une décision mentionnée au II de la colonne 2 de l'annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, de sorte que son curateur doit être convoqué à l'assemblée générale ayant une telle question inscrite à son ordre du jour, seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir, dans les conditions prévues à l'article 465 du code civil, de la méconnaissance de cette obligation

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  30. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 septembre 2024 · n° 22-22.860

    Sommaire de la Cour

    La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail

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  31. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 19 juillet 2024 · n° 22-18.729

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. L'action récursoire tendant à obtenir la garantie d'une condamnation prononcée ou susceptible de l'être en faveur d'un tiers victime est fondée sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d'être imputés à différents coresponsables. Or, une personne assignée en responsabilité civile a connaissance, dès l'assignation, des faits lui permettant d'agir contre celui qu'elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, sauf si elle établit qu'elle n'était pas, à cette date, en mesure d'identifier ce responsable. La prescription d'une telle action a donc pour point de départ l'assignation en responsabilité par le tiers victime, même en référé, si elle est accompagnée de la demande de reconnaissance d'un droit, sauf à ce que la personne assignée établisse qu'à cette date elle n'était pas en mesure d'identifier les coauteurs du dommage pour lequel sa responsabilité est recherchée

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 19 juillet 2024 · n° 20-23.527

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Lorsque l'action principale en responsabilité tend à l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte. Il s'en déduit que cette décision constitue le point de départ de la prescription.

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  33. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juillet 2024 · n° 22-22.058

    Sommaire de la Cour

    Conformément à l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription de l'action en exécution d'une obligation se situe au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible et non à la date à laquelle il a eu connaissance du refus du débiteur de l'exécuter. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite la demande de remboursement d'une indemnité d'immobilisation d'une promesse unilatérale de vente, constate qu'elle a été formée plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité était devenue immédiatement remboursable du fait de la défaillance de la condition suspensive, en application de l'article L. 312-16, alinéa 2, devenu L. 313-41, du code de la consommation

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  34. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2024 · n° 22-21.366

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et de l'article L. 114-1 du code des assurances que le point de départ de la prescription de l'action en indemnisation des conséquences dommageables d'un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l'arrêté, mais peut être reporté au-delà si l'assuré n'a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu'après cette publication. En conséquence, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui fixe le point de départ de la prescription à une date antérieure à celle à laquelle les victimes ont eu connaissance des dommages affectant leur bien

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  35. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2024 · n° 22-17.240

    Sommaire de la Cour

    L'action du salarié fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation d'affilier son personnel à un régime de prévoyance complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est une action en responsabilité civile et non une action relative à l'exécution du contrat de travail, soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil

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  36. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juin 2024 · n° 22-24.462

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'exploitation litigieuse d'une oeuvre musicale consiste en la sonorisation d'un film publicitaire, l'application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, qui concerne les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle, doit être écartée. Selon l'article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle, l'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie ainsi qu'une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession et, selon l'article L. 132-13 du même code, de rendre compte au moins une fois par an. Dès lors, des manquements prolongés à ces obligations au cours des cinq années précédant l'assignation peuvent justifier une résolution du contrat conclu avec l'auteur

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  37. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 22-20.555

    Sommaire de la Cour

    L'action récursoire d'un responsable contre l'assureur de responsabilité d'un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l'action récursoire contre cet autre responsable. En conséquence, l'action récursoire de l'assureur d'un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l'assureur d'un autre constructeur n'est pas prescrite tant que le délai prévu à l'article 2224 du code civil n'est pas expiré, peu important que l'assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré, en raison de l'expiration de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances

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  38. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 février 2024 · n° 22-10.314

    Sommaire de la Cour

    En matière de pratiques restrictives, la prescription de l'action du ministre, qui ne fait pas l'objet de règles spéciales, est régie par l'article 2224 du code civil. Il s'ensuit que cette action a pour point de départ le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d'exercer ce droit. La conclusion d'une transaction entre des partenaires économiques n'a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 442, 6, III, devenu L. 442-4, du code de commerce. Une société ayant acquis les titres de sociétés à l'origine de clauses constitutives d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile

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  39. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er février 2024 · n° 22-13.446

    Sommaire de la Cour

    Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Dès lors, viole l'article 2224 du code civil, la cour d'appel qui fixe au jour de la vente le point de départ de l'action en responsabilité engagée par l'acquéreur contre des professionnels pour manquement à leurs obligations d'information, de conseil ou de mise en garde, alors que, dans une opération d'investissement immobilier locatif avec défiscalisation comportant un emprunt dont le remboursement du capital était différé à dix ans, ce point de départ est le jour où le risque s'est réalisé, soit celui où l'acquéreur a appris qu'il serait dans l'impossibilité de revendre le bien à un prix lui permettant de rembourser le capital emprunté

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  40. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2024 · n° 22-10.492

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.