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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XX · De la prescription et de la possessionTitre XX · De la prescription extinctiveChapitre Ier · Dispositions générales

Article 2220 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juin 20085 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délai de 2 ans pour agir en garantie des vices cachés (article 1648 du Code civil) est un délai de forclusion : il ne peut pas être suspendu, mais une action en justice peut l’interrompre jusqu’à la fin de la procédure.

    n° 20-22.670 (2022)

  • Le délai de 10 ans pour agir contre un constructeur (article 1792-4-3 du Code civil) est un délai de forclusion : une reconnaissance de responsabilité ne l’interrompt pas.

    n° 20-16.837 (2021)

  • Un délai de forclusion (comme celui de 5 ans pour réclamer une indemnisation au Fonds de garantie des assurances) n’est pas soumis aux règles de la prescription, sauf si la loi le prévoit : une renonciation à la prescription ne s’applique donc pas à ce délai.

    n° 22-10.088 (2023)

  • Un délai de forclusion (comme celui pour demander une indemnisation à la commission des victimes d’infraction) peut être levé si la victime n’a pas pu faire valoir ses droits dans les temps, par exemple à cause de sa minorité ou d’une carence de son représentant légal.

    n° 22-18.728 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2024 · n° 22-18.728

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles relatives à la prescription. Ni l'article 706-5, alinéa 1, du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition ne prévoient l'application au délai de forclusion de l'article 2235 du code du code civil, relatif à la suspension de la prescription contre les mineurs non émancipés. Il résulte cependant de ce même texte que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction relève le requérant de la forclusion notamment lorsqu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou tout autre motif légitime. C'est donc à tort qu'un arrêt énonce que la suspension de la prescription au profit des mineurs n'est pas écartée pour l'application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, alors que le délai institué par cet article est un délai de forclusion. Cependant, l'arrêt, qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, retient que la victime, alors mineure, était empêchée d'agir du fait de sa minorité et qu'en raison de la carence de sa représentante légale, elle n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits, mettant ainsi en évidence l'existence d'un motif légitime, est légalement justifié

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 22-10.088

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles relatives à la prescription. Ni l'article R. 421-12 du code des assurances, ni aucune autre disposition ne prévoient l'application au délai de forclusion des articles 2250 et 2251 du code civil, relatifs à la renonciation à la prescription. Ayant relevé qu'aucune proposition d'indemnisation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'avait été acceptée par la victime dans le délai de cinq ans, imparti à peine de forclusion par l'article R. 421-12 du code des assurances, à compter de l'accident dont le responsable était inconnu, une cour d'appel en déduit exactement, sans avoir à rechercher si, en faisant des offres d'indemnisation à la victime alors que cette forclusion était acquise, le Fonds avait pu y renoncer, que l'action judiciaire en indemnisation dirigée contre lui plus de cinq ans après l'accident était irrecevable

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 janvier 2022 · n° 20-22.670

    Sommaire de la Cour

    Le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l'article 1648 du code civil, est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l'article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance. Dès lors, ayant retenu que ce délai de forclusion avait été interrompu par l'assignation en référé du 28 mai 2013 jusqu'à l'ordonnance du 24 juillet 2013, elle en a exactement déduit qu'à défaut de nouvel acte interruptif de forclusion dans le nouveau délai qui expirait le 24 juillet 2015, la demanderesse était forclose en son action fondée sur la garantie des vices cachés

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 juin 2021 · n° 20-16.837

    Sommaire de la Cour

    Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription. Dès lors, une reconnaissance de responsabilité n'interrompt pas le délai décennal de l'action du maître de l'ouvrage en responsabilité contractuelle de droit commun pour des dommages intermédiaires

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 23-13.305

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il est contraire à la position défendue en appel par le constructeur. 7. Cependant, le moyen, pris d'un manque de base légale et nécessairement né de l'arrêt attaqué, n'est pas contraire à la thèse défendue par le constructeur, qui faisait valoir devant la cour d'appel que l'action en responsabilité était fondée sur le contrat conclu en mai 2000, et non sur la transaction, qui, du fait de sa résolution, était censée n'avoir jamais existé. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1134, 2044, 1271,1°, et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à cel »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.