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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 septembre 2014, n° 13-11.887

ECLI:FR:CCASS:2014:C201355

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La caducité qui atteint une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets, y compris l'effet interruptif de prescription prévu par l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui retient que la caducité d'un commandement valant saisie immobilière, constatée en application de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, n'avait pas d'effet sur l'interruption de la prescription intervenue à la date du commandement

Articles du code civil visés