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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 novembre 2012, n° 11-23.229

ECLI:FR:CCASS:2012:C301332

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'action du syndicat des copropriétaires, de l'assureur dommages-ouvrage et du maître d'oeuvre, bien que tendant à la mise en oeuvre d'une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux en vue de la détermination des dommages subis et des responsabilités encourues, n'ont pas le même objet. En conséquence, les ordonnances de référé déclarant, à la requête de l'assureur dommages-ouvrage et du maître d'oeuvre, commune à d'autres constructeurs, une mesure d'expertise précédemment ordonnée, ne sont pas interruptives de prescription au profit du syndicat des copropriétaires qui n'était partie qu'à l'ordonnance initiale

Articles du code civil visés