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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XX · De la prescription et de la possessionTitre XX · De la prescription extinctiveChapitre II · De la possessionChapitre II · Des délais et du point de départ de la prescription extinctiveSection 2 · De quelques délais et points de départ particuliers

Article 2227 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juin 200824 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une action pour expulser un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, ne peut pas se prescrire.

    n° 20-10.947 (2021)

  • Une action pour régulariser une cession de parcelles à une association syndicale libre, fondée sur un droit de propriété déjà acquis, est imprescriptible.

    n° 19-23.160 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

24 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mai 2026 · n° 25-10.350

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription prévu aux articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce n'est pas applicable à l'action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire, ladite action naissant de son droit de propriété et relevant à ce titre, sauf cas prévu par la loi, des dispositions de l'article 2227 du code civil

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 janvier 2023 · n° 21-20.388

    Sommaire de la Cour

    L'action d'une association syndicale libre (ASL) tendant à voir dire que la voirie et les réseaux d'un lotissement sont la propriété de la commune, après que leur cession forcée eut été réalisée par une délibération de cette commune, est une action réelle immobilière, soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 avril 2022 · n° 21-13.891

    Sommaire de la Cour

    L'action tendant à obtenir la démolition d'une construction édifiée en violation d'une charge réelle grévant un lot au profit des autres lots en vertu d'une stipulation du cahier des charges d'un lotissement est une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juin 2021 · n° 20-12.908

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2011, devenu 2288, 2114, devenu 2393, 2180, devenu 2488, et 2227 du code civil que, la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement. Limitée au bien affecté en garantie, elle est soumise à la prescription trentenaire, prévue par le dernier texte pour les actions réelles immobilières, et non à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil pour les actions personnelles ou mobilières

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mars 2021 · n° 20-10.947

    Sommaire de la Cour

    L'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n'est pas susceptible de prescription

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-23.160

    Sommaire de la Cour

    L'action en régularisation forcée d'un engagement de cession de parcelles à une association syndicale libre, qui tend à faire reconnaître le droit de propriété cédé à elle par l'effet d'une stipulation pour autrui, est une action en revendication imprescriptible. Par la stipulation pour autrui consentie à son bénéfice, l'association syndicale libre s'est vu, une fois constituée, immédiatement conférer la propriété des parcelles objet de la stipulation, avant même la régularisation de la cession par acte authentique

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 février 2016 · n° 14-50.074

    Sommaire de la Cour

    L'Etat ne dispose, en cas de fonctionnement défectueux du service public de la justice, d'aucune action à l'encontre du justiciable concerné, de sorte qu'en l'absence d'actions réciproques pouvant avoir le même objet, soumises à des délais de prescription distincts, aucune rupture du juste équilibre entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général ne peut être invoquée pour soutenir que des dispositions spéciales, accordant à l'Etat des privilèges, portent atteinte au droit de ce justiciable au respect de ses biens

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 avril 2026 · n° 24-21.351

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2227 du code civil : 7. Selon ce texte, le droit de propriété est imprescriptible. 8. Pour déclarer prescrite l'action de M. [C], l'arrêt retient, d'une part, que s'il fonde son action sur une revendication immobilière, la preuve de sa propriété par titre s'arrête en 1935, lors de la création de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] et que l'imprescriptibilité revendiquée ne peut prospérer en l'absence de titre de propriété, d'autre part, que cette action, fondée dès lors sur une usucapion, a été intentée par un acte du 26 septembre 2012, soit plus d'un an après la prise de possession par M. et Mme [O] du bien en litige acquis par eux par a »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-23.980

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2224 et 2227 du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6. Selon le second, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. L'action tendant à obtenir la démolition d'une construction édifiée en violation d'une charge réelle grevant un lot au profit des autres lots en vertu d'une stipulation du cahier des charges d'un loti »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 octobre 2024 · n° 23-15.432

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2272, alinéa 2, du code civil : 7. Selon ce texte, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre. 8. Constitue un juste titre au sens de ce texte un acte transférant la propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire et qui concerne dans sa totalité le bien que le possesseur entend prescrire. 9. Pour dire que Mmes [M] et [I] ne peuvent se prévaloir d'une prescription acquisitive abrégée de dix ans sur la parcelle de terre dénommée « Patus » située entre la muraille et le chemin d'exploitation, l'arrêt retient qu'en application de la »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 avril 2023 · n° 21-16.733

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. La cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que l'édification de l'étage et de la terrasse était achevée en octobre 1997 et que M. et Mme [M], qui avaient pu mesurer, dès réception de la convocation à l'assemblée générale du 25 juin 1996, l'incidence des travaux, avaient été informés par leur locataire de leur déroulement. 10. Elle a souverainement retenu que, fin 1997, ils étaient en mesure d'engager toute action qui serait utile pour la préservation de leurs droits et d'éventuelles réparations indemnitaires. 11. Elle en a exactement déduit que le délai de prescription de l'action en paiement d'une indemnité, prévu par l'article 42 de la loi n »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mars 2023 · n° 21-19.669

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2224 et 2227 du code civil : 7. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon le second, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 8. Pour déclarer non prescrite l'action en annulation du « cautionnement hypothécaire » consenti par la société Aciers [K], l'arrêt, après avoir relevé que cette société avait formé une demande reconventionnel »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2022 · n° 21-13.014

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2227 du code civil et l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : 6. Selon le premier de ces textes, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Selon le second, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le »

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  14. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 juin 2022 · n° 21-16.477

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2224, 2227 et 686 du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6. Aux termes du deuxième, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Selon le dernier de ces textes, il est permis aux propriétaires d'établir, par convention, sur leurs propriétés ou en faveu »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 septembre 2021 · n° 20-15.619

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 544 et 2227 du code civil : 6. Selon le premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon le second, le droit de propriété est imprescriptible. 7. Pour déclarer irrecevables les demandes présentées par les trois indivisaires, l'arrêt retient que les lettres de Mme [W] et [O] du 17 mai 2010, restituant à M. [P] les chèques qu'il leur avait adressés, constituent le point de départ du délai de prescription quinquennale, de sorte que l'assignation du 13 décembre 2016 a été délivré »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 juin 2021 · n° 20-17.319

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 544 et 2227 du code civil : 7. Selon le premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon le second, le droit de propriété est imprescriptible. 8. La revendication est l'action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui la détient la restitution de son bien (3e Civ., 16 avril 1973, pourvoi n° 72-13.758, Bull., III, n° 297). 9. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Bpifrance financement, l'arrêt retient qu »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-12.588

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2227 du code civil : 3. Selon ce texte, le droit de propriété est imprescriptible ; sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 4. Pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient que le syndicat ne peut soutenir que la SCI Saint Gelais s'est appropriée les terrasse et loggia, parties communes à usage privatif, puisqu'elle en a un usage exclusif, que l'action du syndicat est une action personnelle et que le délai de prescription applicable est celui édicté par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 septembre 2020 · n° 19-13.130

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 544 et 2227 du code civil : 3. Selon le premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon le second, le droit de propriété est imprescriptible. 4. Pour déclarer l'action de la société Bpifrance financement prescrite, l'arrêt retient que cette action, qui tend à l'expulsion de l'occupante d'un logement de fonction constituant l'accessoire d'un contrat de travail ayant pris fin, n'est pas une action de nature réelle immobilière, mais une action dérivant d'un contrat, de sorte qu'elle est soumise à la prescript »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juillet 2020 · n° 19-12.202

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2227 du code civil : 4. Selon ce texte, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 5. Pour déclarer prescrite l'action engagée par M. et Mme L... en 2016, l'arrêt relève que ceux-ci ont assigné les consorts B... devant le juge des référés par actes des 19 et 20 mai 2015 et retient que, les infiltrations ayant commencé dans le courant de l'année 2007, une prescription de dix ans a commencé à courir et qu'une autre prescription de cinq ans a couru à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, p »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 février 2020 · n° 19-11.668

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile. Vu les articles 789, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, 2222, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 et 2227 du code c »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 octobre 2019 · n° 18-19.172

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 2227 du code civil : Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action de M. N..., l'arrêt retient que celle-ci ne tend pas à la revendication des parties communes, mais à contraindre M. et Mme M... à mettre fin au trouble résultant de cette occupation et à libérer ces parties communes, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une action réelle et qu'elle est en conséquence soumise à la prescription décennale ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'annexion au lot de M. et Mme M... du fond du couloir du rez-de-chaussée de l'immeuble ne caractérisait pas un acte d'appropriation d'une »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 février 2019 · n° 17-25.733

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 544, 545 et 2227 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue et qu'elle est imprescriptible ; »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 novembre 2018 · n° 16-26.741

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 avril 2018 · n° 17-16.272

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2227 du code civil ; Attendu que, pour annuler la résolution n° 16 et rejeter la demande du syndicat relative à la dépose de l'ensemble des jardinières, bacs avec enlèvement des terres et des plantations réalisées dans la cour, l'arrêt retient que la prescription applicable n'est pas une prescription trentenaire, le syndic n'ayant pas été habilité à initier une action en restitution de parties communes annexées par un copropriétaire, mais à exercer une action visant à la dépose des jardinières, bacs avec enlèvement des terres et des plantations réalisées, et qu'il s'agit d'une action personnelle concernant des aménagements réalisés sur une partie commune, relevant de la prescri »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.