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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XX · De la prescription et de la possessionTitre XX · De la prescription extinctiveChapitre II · De la possessionChapitre II · Des délais et du point de départ de la prescription extinctiveSection 2 · De quelques délais et points de départ particuliers

Article 2225 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juin 200812 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un avocat a l’obligation de conseiller son client sur les personnes qui pourraient devoir réparer son dommage, dès lors qu’il est mandaté pour obtenir cette réparation.

    n° 23-21.782 (2025)

  • L’action contre un avocat pour un manquement à son devoir d’information sur ses honoraires (montant et évolution) se prescrit par 5 ans à compter de la fin de sa mission.

    n° 22-22.895 (2024)

  • L’article 2225 du Code civil ne s’applique qu’aux fautes commises par un avocat dans le cadre de sa mission de représentation ou d’assistance en justice, et non pour des faits sans lien avec cette mission.

    n° 24-11.562 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 juin 2025 · n° 24-11.562

    Sommaire de la Cour

    L'article 2225 du code civil ne concerne que l'action en responsabilité dirigée contre un avocat au titre de manquements qui relèvent de sa mission de représentation et d'assistance en justice et non l'action au titre de faits étrangers à celle-ci

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 mai 2025 · n° 23-21.782

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 412 du code de procédure civile que la mission d'assistance en justice de l'avocat inclut une obligation de conseil de son client qui porte, notamment, lorsque l'avocat est mandaté pour obtenir réparation d'un dommage subi par son client, sur l'appel en la cause de tout débiteur potentiel de la réparation

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 février 2024 · n° 22-22.895

    Sommaire de la Cour

    Le devoir d'information de l'avocat sur les modalités de détermination de ses honoraires et l'évolution prévisible de leur montant n'est pas dissociable de la mission de représentation ou d'assistance de son client en justice, de sorte que l'action fondée sur un manquement à ce devoir se prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission, en application de l'article 2225 du code civil

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 juin 2023 · n° 22-17.520

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-23.120

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription de l'action en rétractation de l'offre de renouvellement d'un bail commercial pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l'infraction qui fonde son refus

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 novembre 2015 · n° 14-20.845

    Sommaire de la Cour

    Seul celui qui revendique la propriété d'une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 juin 2025 · n° 23-22.038

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2224 et 2225 du code civil : 7. Aux termes du second de ces textes, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. 8. Cependant, il résulte du premier, soumettant les actions personnelles ou mobilières à une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que le délai de l'action récursoire tendant à obtenir la garantie d'une condamnation prononcée »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juin 2025 · n° 24-10.028

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2224 et 2225 du code civil : 7. Aux termes du second de ces textes, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. 8. Cependant, il résulte du premier, soumettant les actions personnelles ou mobilières à une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que le délai de l'action récursoire tendant à obtenir la garantie d'une condamnation prononcée »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 janvier 2025 · n° 23-18.847

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2225 du code civil, l'article 412 du code de procédure civile, l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et l'article 776 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 : 5. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assist »

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  10. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 décembre 2024 · n° 23-19.609

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2225 du code civil : 14. Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date. 15. Pour écarter la fin de non-recevoir et déclarer recevable l'action en responsabilité, après avoir retenu que le manquement de l'avocat à son devoir de conseil et d'information avait été commis lors du »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 septembre 2024 · n° 23-13.153

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. M. [J] conteste la recevabilité du moyen en soutenant, d'une part, qu'il est contraire aux conclusions d'appel de M. [Z] et, d'autre part, qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. [Z] soutenait que la mission de l'avocat chargé d'assister ou de représenter son client ne prenait pas fin dès le prononcé du jugement. 6. Le moyen n'est donc pas contraire à la thèse défendue par M. [Z] devant la cour d'appel. 7. D'autre part, le moyen est de pur droit. 8. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure c »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 mars 2021 · n° 18-23.943

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2225 du code civil : 4. L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant assisté ou représenté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. 5. Pour déclarer irrecevable l'action intentée par M. D..., l'arrêt retient qu'il disposait avec sa mère dès le jugement du 14 mai 2007 des éléments leur permettant d'exercer une action contre l'avocat, qu'il n'existait pas d'empêchement d'agir ensuite même si celui-ci avait encore un mandat d'assistance devant la cour d'appel et qu'en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit à cinq ans le délai de prescription, l'action est prescrite depui »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.