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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XX · De la prescription et de la possessionTitre XX · De la prescription extinctiveChapitre Ier · Dispositions générales

Article 2222 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juin 200827 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une action pour récupérer un bien confié (dépôt, prêt, mandat) est soumise au délai de prescription de droit commun pour les actions personnelles ou mobilières.

    n° 20-13.318 (2021)

  • Lorsque la loi réduit un délai de prescription, le nouveau délai commence à courir à la date d’entrée en vigueur de la loi, mais la durée totale ne peut pas dépasser celle prévue par l’ancienne loi.

    n° 11-28.780 (2013)

  • Le délai de prescription pour agir en justice (contractuel ou non) commence à courir dès que la victime connaît ou aurait dû connaître le dommage, son auteur, le fait à l’origine et le lien entre les deux.

    n° 25-14.312 (2026)

  • Une loi qui allonge un délai de prescription s’applique aux situations où le délai n’était pas encore expiré à sa date d’entrée en vigueur, en tenant compte du temps déjà écoulé.

    n° 22-13.778 (2023)

  • Les règles de calcul des délais de procédure (expiration à la fin du jour correspondant) ne s’appliquent pas à la prescription : celle-ci est acquise dès que le dernier jour du délai est écoulé.

    n° 17-25.697 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

27 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juin 2026 · n° 25-14.312

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 2224 du code civil et de l'article L. 110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. En conséquence, la connaissance, par l'acquéreur d'un bien immobilier locatif en vue d'une défiscalisation, d'une probable rentabilité déficitaire de l'opération à l'issue de la première année de location, qui ne caractérise pas la réalisation du dommage, ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de son action indemnitaire contre son conseiller en gestion de patrimoine

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 avril 2023 · n° 22-13.778

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription de l'article 7-1, alinéa 1, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, est applicable aux baux en cours à compter du 27 mars 2014, date d'entrée en vigueur de cette loi, dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 novembre 2021 · n° 20-13.318

    Sommaire de la Cour

    L'action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat constitue une action mobilière distincte de l'action en revendication, de sorte qu'elle est soumise à la prescription civile de droit commun relative aux actions personnelles ou mobilières

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 décembre 2020 · n° 19-20.279

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui relève que la demanderesse à une action en établissement de sa filiation paternelle, par constatation de la possession d'état, a bénéficié d'un délai de quarante-cinq années, dont vingt-sept à compter de sa majorité, peut en déduire que le délai de prescription qui lui est opposé respecte un juste équilibre et qu'il ne porte pas, au regard du but légitime poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 décembre 2018 · n° 17-25.697

    Sommaire de la Cour

    Les règles de computation des délais de procédure, énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription pour laquelle, selon l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Il en résulte que le délai quinquennal de prescription ayant commencé à courir le 19 juin 2008, en application de l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, est expiré le 18 juin 2013 à vingt-quatre heures

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 avril 2016 · n° 15-13.712

    Sommaire de la Cour

    L'action en répétition de redevances indûment prélevées au regard du contrat d'exercice libéral, conclu entre une clinique et un médecin, ne constitue pas une action en répétition de loyers, de fermages ou de charges locatives de sorte qu'une telle action était prescrite par trente ans, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit à cinq ans la prescription de droit commun

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mars 2016 · n° 14-21.457

    Sommaire de la Cour

    La loi substituant le délai de prescription décennale de l'action en constatation de la possession d'état, prévue par l'article 330 du code civil, au délai de prescription trentenaire est entrée en vigueur le 1er juillet 2006, de sorte que le nouveau délai court à compter de cette date, sous réserve que la durée totale de prescription n'excède pas la durée prévue par la loi antérieure

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mars 2014 · n° 13-10.697

    Sommaire de la Cour

    Appliquant la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, en vigueur au 1er janvier 2006, qui transfère à l'ONIAM la charge d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'immunodéficience humaine, et en l'absence d'une disposition particulière faisant exception à la règle, issue de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, selon laquelle sont prescrites les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, l'article L. 1142-28 du code de la santé publique instituant une prescription décennale à compter de la consolidation des dommages résultant des actes de prévention, de diagnostic ou de soins prévus aux articles L. 1142-1 et L.1142-1-1 n'étant pas applicable à l'action engagée, une cour d'appel, en déclarant prescrite la demande formée auprès de l'ONIAM, le 12 août 2011, par la fille d'une patiente, à la suite du décès de sa mère qu'elle imputait à sa contamination lors de transfusions pratiquées en 1984, a exactement mis en oeuvre le principe prétorien, codifié depuis à l'article 2222, alinéa 2, du code civil, selon lequel, lorsqu'une loi nouvelle abrège un délai de prescription, le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la durée totale ne pouvant excéder la durée prévue par la loi antérieure. Cette application, qui a laissé subsister, po

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mai 2013 · n° 12-17.964

    Sommaire de la Cour

    L'action en restitution des allocations de logement indûment versées entre les mains du bailleur, au titre de paiement direct, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du code civil mais à la prescription de droit commun, qui était trentenaire et est devenue quinquennale depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 mars 2013 · n° 11-28.780

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 2222, alinéa 2, du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En conséquence, l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ayant substitué, en matière de contestation de paternité hors mariage, en l'absence de possession d'état conforme au titre, le délai de prescription décennale au délai de prescription trentenaire, le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er juillet 2006, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 septembre 2012 · n° 11-19.200

    Sommaire de la Cour

    La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n'a ni augmenté ni réduit le délai de prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce et ne prévoit aucune disposition transitoire pour les causes d'interruption ou de suspension. En conséquence, lorsque la prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction était acquise avant l'entrée en vigueur de la loi, une cour d'appel retient à bon droit que l'action en paiement du preneur à bail commercial introduite après cette date est irrecevable

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 janvier 2023 · n° 21-13.975

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2222, 2224 et 2262 du code civil, les deux premiers dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le troisième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et L. 815-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, rendu applicable à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité par l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 modifiée par loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 : 5. Il ressort de la combinaison de ces textes qu'en cas de fraude de l'assuré, l'action en remboursement d'un indu en matière d'allocation supplémentaire du Fonds nation »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2022 · n° 21-14.691

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 6. Selon ces textes, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai s'applique aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en annulation de l'avertissement du 14 juin 2013, l'arrêt, après avoir constaté que cette demande a été formulée le 13 janvier 2017, retie »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 mars 2022 · n° 21-13.565

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2222, alinéa 2, du code civil et 7-1, alinéa 1er, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : 5. Selon le premier de ces textes, en cas de réduction de la durée d'un délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que sa durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 6. Selon le second, entré en vigueur le 27 mars 2014, les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d'exercer ce dr »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 octobre 2021 · n° 19-16.980

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 2222 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : 7. Il résulte du premier de ces textes que les actions en paiement des indemnités d'occupation se prescrivent par cinq ans. 8. Selon le second de ces textes, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 9. Pour déclarer recevable la demande en paiement d'indemnités d'occupation, l'arrêt retient que la prescri »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 décembre 2020 · n° 19-14.685

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable. 6. Cependant, les CHSCT ont invoqué devant la cour d'appel le caractère tardif du recours. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 2222 du code civil : 8. Il résulte de l'article 2222 du code civil qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2019 · n° 18-23.842

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le salarié ait soutenu que ses demandes avaient pour partie une nature salariale et étaient soumises à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait, et partant, irrecevable ; »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 octobre 2019 · n° 18-14.546

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 juin 2019 · n° 18-16.363

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, lesquels ne sont pas tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit que l'employeur n'avait pas satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 juin 2019 · n° 17-31.511

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et l'article 21 V de cette même loi ; Attendu que pour déclarer la demande en paiement de rappels de salaire de la salariée prescrite en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 17 juin 2010, l'arrêt retient que par application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, que la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 17 juin 2013, sa demande en paiement de rappel d »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 avril 2019 · n° 18-14.693

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 novembre 2018 · n° 17-23.633

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 2222 et 2241 du code civil, l'article 377 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1471-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu qu'il résulte des premier et dernier des textes susvisés que, lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de la date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et des deuxième et troisième que la radiation de l'affaire est sans effet sur la poursuite de l'interruption du cours de la prescription pa »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juillet 2018 · n° 17-14.244

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 26 de cette loi et les articles 2222 et 2224 du code civil ; Attendu qu'en cas de réduction de la durée d'un délai de prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 janvier 2018 · n° 16-23.602

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 octobre 2017 · n° 16-11.670

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il résulte de l'accord d'entreprise du 14 mai 2008 que les salariés de la société Hyparlo se voient appliquer les dispositions de l'accord d'entreprise Carrefour du 31 mars 1999 et bénéficient d'un droit au maintien de leur salaire mensuel brut de base, le cas échéant, par le versement d'une indemnité compensatrice de maintien de la rémunération ; qu'ayant relevé que les avenants au contrat de travail signés par les salariés le 1er octobre 2009 prévoyaient le versement d'une somme mensuelle destinée à maintenir le niveau de leur rémunération, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette somme pouvait s'imputer sur la partie variable de la rémunération ; que le moyen, inopér »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mai 2017 · n° 15-18.229

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2016 · n° 14-27.145

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1251-40 du code du travail, ensemble les articles 2222, 2224 du code civil et 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.