Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mars 2026 · n° 24-21.520
Sommaire de la Cour
Il se déduit des articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique que l'action exercée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), subrogé dans les droits d'une victime d'une contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, après l'avoir indemnisée, contre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang, se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage de la victime. En application des articles 2230 et 2234 du code civil, la prescription de cette action est suspendue du jour où l'ONIAM est saisi par la victime d'une telle contamination d'une demande d'indemnisation et jusqu'au jour de son indemnisation, le cours de la prescription étant alors temporairement arrêté sans effacer le délai déjà couru