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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XX · De la prescription et de la possessionTitre XX · De la prescription extinctiveChapitre III · Des causes qui empêchent la prescriptionChapitre III · Du cours de la prescription extinctiveSection 1 · Dispositions générales

Article 2229 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juin 200813 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour contester un licenciement, le délai de prescription commence le lendemain de la réception de la lettre de licenciement par le salarié, et non à la date d’envoi. Le jour de la réception ne compte pas dans ce délai.

    n° 24-10.009 (2025)

  • Le délai pour agir en responsabilité contre un dirigeant en cas de liquidation judiciaire commence le lendemain du jugement de liquidation. Ce délai expire 3 ans après cette date, sans compter le jour du jugement.

    n° 21-22.090 (2023)

  • Un délai de prescription expire à la fin du dernier jour, même si ce jour est un jour férié ou non ouvré. Il n’est pas reporté au premier jour ouvrable suivant.

    n° 15-12.960 (2016)

  • Pour prouver qu’un bien vous appartient par prescription (possession longue), il faut des actes concrets d’occupation ou d’usage du bien.

    n° 09-10.831 (2011)

  • Une fois acquise, la possession utile pour prescrire se maintient tant qu’elle n’est pas interrompue ou suspendue par un acte ou un fait contraire.

    n° 11-25.398 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mai 2025 · n° 24-10.009

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail et 668 du code de procédure civile que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Selon les articles 2228 et 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui déclare l'action du salarié en contestation de la rupture de son contrat de travail irrecevable comme étant prescrite après avoir retenu comme point de départ du délai de prescription la date d'expédition par l'employeur de la lettre de licenciement et en comptant dans ce délai le jour de la notification du licenciement

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 septembre 2024 · n° 23-11.543

    Sommaire de la Cour

    Le caractère manifestement illicite du trouble n'est pas établi lorsqu'un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 21-22.090

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, 2228 et 2229 du code civil que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 avril 2016 · n° 15-12.960

    Sommaire de la Cour

    La France n'ayant pas ratifié la Convention européenne sur la computation des délais conclue à Bâle le 16 mai 1972, ses juridictions ne peuvent pas l'appliquer. Les règles de computation des délais de prescription devant être distinguées de celles régissant les délais de procédure et la prescription étant acquise, en application de l'article 2229 du code civil, lorsque le dernier jour du terme est accompli, le délai de prescription n'a pas lieu d'être prorogé au premier jour ouvrable suivant son terme

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 janvier 2015 · n° 13-22.256

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la partie qui fait opposition à l'encontre d'un acte de notoriété acquisitive portant sur la propriété d'un immeuble de justifier d'un titre sur le bien de nature à contredire la présomption attachée à la possession

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 février 2013 · n° 11-25.398

    Sommaire de la Cour

    Le bénéfice de la possession utile pour prescrire, établie à l'origine par des actes matériels d'occupation réelle, se conserve ensuite tant que son cours n'est pas interrompu ou suspendu par un acte ou un fait contraire

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mai 2011 · n° 09-10.831

    Sommaire de la Cour

    Le juge du fond doit relever l'existence d'actes matériels de possession pour pouvoir retenir la prescription acquisitive

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mars 2009 · n° 07-12.290

    Sommaire de la Cour

    En présence d'une possession exercée sur divers objets mobiliers pendant plus de trente ans, revêtant les caractères exigés par l'article 2229 du code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription acquisitive édictée par les dispositions de l'article 2262 du code civil pouvait être opposée à la partie adverse

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris) · 28 mai 2026 · n° 25-12.951

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, 668 du code de procédure civile, 2228 et 2229 du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordo »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 février 2026 · n° 24-22.645

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2228 et 2229 du code civil : 5. Selon ces textes, le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. 6. Pour déclarer prescrite l'action du salarié, l'arrêt retient que le point de départ du délai est le 23 octobre 2018, date d'envoi de la lettre de licenciement, la requête saisissant le conseil de prud'hommes ayant été adressée le 23 octobre 2019 alors qu'en application de l'article 2229 du code civil, la requête aurait dû être adressée au plus tard le 22 octobre 2019 à 24 heures. 7. Il en déduit que l'action »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2025 · n° 24-16.066

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juillet 2022 · n° 20-23.132

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2229 et 2258 du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. 5. Selon le second, la prescription acquisitive rétroagit à la date à laquelle la possession a commencé à courir. 6. Pour rejeter les demandes en revendication et en expulsion, l'arrêt relève que [H] [A] [F] avait entendu prescrire de manière acquisitive les deux parcelles litigieuses, et ce, pour en être reconnu propriétaire, ce qu'il n'était pas encore par définition. 7. En statuant, ainsi, alors qu'en matière de possession, le jugement constatant l'acquisition de la prescription est déclaratif et »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 septembre 2021 · n° 19-24.854

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Pour déclarer la société Embevi irrecevable en ses demandes à l'encontre des sociétés Mercedes-Benz, l'arrêt retient que lorsqu'elle a décidé de céder son fonds de commerce et conclu, à cet effet, la promesse de vente du 19 juillet 2010, la société Embevi a pris connaissance de sa valeur réelle, estimée à 900 000 euros, très largement inférieure à ce à quoi elle pensait pouvoir prétendre. Il retient encore qu'elle ne pouva »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.