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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XX · De la prescription et de la possessionTitre XX · De la prescription extinctiveChapitre III · Des causes qui empêchent la prescriptionChapitre III · Du cours de la prescription extinctiveSection 3 · Des causes d'interruption de la prescription

Article 2243 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juin 200828 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une demande en justice (même en urgence) interrompt le délai de prescription. Cet effet dure jusqu’à ce qu’une décision de rejet devienne définitive, sauf si le demandeur se désiste ou laisse périmer l’instance.

    n° 22-17.438 (2024)

  • Si une action civile devant le juge pénal est déclarée prescrite, l’interruption de prescription due à la constitution de partie civile est annulée.

    n° 22-23.146 (2024)

  • Une ordonnance de non-lieu (qui ne tranche pas l’action civile) ne fait pas perdre l’effet interruptif de prescription d’une demande en justice.

    n° 23-23.953 (2026)

  • Une action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription pour toute autre action liée au même dommage.

    n° 23-14.017 (2025)

  • Si une instance sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer est éteinte faute d’avocat, l’interruption de prescription due à cette ordonnance est annulée.

    n° 19-20.238 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

28 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 27 mars 2026 · n° 23-23.953

    Sommaire de la Cour

    1) Il résulte des articles L. 6400-1 et L. 6421-4 du code des transports, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, qu'à l'égard de la victime directe, de ses ayants droit ou de la victime indirecte d'un accident de transport aérien, la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 est applicable à l'action en responsabilité engagée à l'encontre du transporteur aérien, que le fondement de la demande soit contractuel ou extracontractuel. Dès lors, en cas d'accident, l'incapacité juridique de la passagère d'un aéronef à conclure un contrat de transport aérien ne peut être invoquée pour écarter l'application de la Convention de Varsovie à l'action en responsabilité engagée par ses parents à l'encontre de l'assureur du pilote. 2) L'aéroclub auquel appartient l'avion dans lequel prend place un passager mineur n'a pas à solliciter d'autorisation parentale lorsqu'il n'est pas l'organisateur du vol et que le pilote, membre de l'aéroclub, n'est pas son préposé. 3) Selon l'article 2243 du code civil, l'effet interruptif de la prescription attaché à la demande en justice, prévu à l'article 2241 du code civil, est non avenu si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée. Ne constitue pas un rejet définitif de la demande au sens de ce texte une ordonnance de non-lieu, laquelle ne statue pas sur l'action civile. Dès lors, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruc

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 septembre 2025 · n° 23-14.017

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2241 et 2243 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable, alors qu'il ressortait de ses constatations que les deux actions engagées successivement par la victime, d'abord à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, auprès de laquelle elle avait été détachée dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre, puis à l'encontre de l'employeur, procédaient du même fait dommageable

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2024 · n° 22-17.438

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Aux termes de l'article 2243 du même code, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Il en résulte que l'effet interruptif de prescription subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande est devenue définitive. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable, comme étant prescrite, la demande de la salariée, alors que celle-ci avait saisi la juridiction statuant au fond avant que la décision du juge des référés ayant rejeté sa demande ne soit définitive

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2024 · n° 22-23.146

    Sommaire de la Cour

    Par application de l'article 2243 du code civil, lorsque l'action civile devant le juge pénal est déclarée prescrite, l'interruption de prescription résultant de la constitution de partie civile est non avenue. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui déclare non prescrite l'action en responsabilité exercée devant le juge civil plus de cinq ans après les faits, au motif que la procédure pénale a interrompu la prescription

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2024 · n° 21-25.416

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 223-13 et L. 223-14, alinéa 3, du code de commerce et de l'article 1843-4 du code civil, que l'héritier d'un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l'expert, renoncer à sa demande d'agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur. Les associés survivants qui ont refusé d'agréer comme associé l'héritier d'un associé décédé et qui ont demandé en justice, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, la désignation d'un expert pour que soit déterminée la valeur de ses parts sociales, sont, à l'issue du délai légal, tenus d'acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l'expert si l'héritier a renoncé à sa demande d'agrément. Une telle hypothèse constitue l'intervention de la solution prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-14 du code de commerce

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 avril 2021 · n° 19-18.093

    Sommaire de la Cour

    Deux situations différentes doivent être distinguées en ce qui concerne la régularité des actes de saisine du juge délivrés par une association syndicale libre. D'une part, lorsque l'acte de saisine du juge a été délivré par une association syndicale libre qui n'a pas publié ses statuts constitutifs, l'irrégularité qui résulte de ce défaut de publication, lequel prive l'association de sa personnalité juridique, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte. D'autre part, lorsque l'acte de saisine de la juridiction a été délivré par une association syndicale qui a publié ses statuts, mais ne les a pas mis en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, cet acte délivré au nom de l'association est entaché d'une irrégularité de fond pour défaut de capacité à agir en justice, qui peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 19-20.238

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 2243 du code civil que, lorsque l'instance sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer est déclarée éteinte en application de l'article 1419 du code de procédure civile, faute pour le créancier d'avoir constitué avocat dans le délai requis, l'interruption de la prescription résultant de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-20.766

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2241 et 2243 du code civil que si une déclaration d'appel formée devant une cour d'appel incompétente interrompt le délai d'appel, cette interruption est non avenue en cas de désistement d'appel, à moins que le désistement n'intervienne en raison de la saisine d'une cour d'appel incompétente. Dès lors, en l'état d'un premier appel formé à tort devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dont l'appelant s'est désisté après avoir régularisé un nouvel appel devant la cour d'appel de Grenoble territorialement compétente, ce dont il ressortait que le désistement était motivé par l'incompétence de la première juridiction saisie, encourt la censure l'arrêt qui prononce l'irrecevabilité du second appel motif pris de ce que, s'étant désisté, l'appelant ne pourrait plus se prévaloir de l'effet interruptif du délai d'appel de la première déclaration d'appel

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 janvier 2020 · n° 16-24.352

    Sommaire de la Cour

    L'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l'article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 juin 2019 · n° 18-16.859

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 2241, alinéa 2, du code civil que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt le délai de prescription. En conséquence, doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé qu'une décision de justice antérieure a annulé, pour vice de forme, la signification d'une assignation saisissant une juridiction, en déduit que seul le texte précité doit recevoir application, à l'exclusion de l'article 2243 du même code, selon lequel l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou une fin de non-recevoir

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mars 2019 · n° 17-10.663

    Sommaire de la Cour

    Si en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, serait-elle formée devant une cour d'appel incompétente, interrompt le délai d'appel, cette interruption est, en application 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir. Il s'ensuit qu'ayant constaté que l'appel avait été déclaré irrecevable, une cour d'appel retient à bon droit que l'interruption du délai d'appel est non avenue

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juin 2016 · n° 15-19.618

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2243 du code civil et 5 du code de procédure civile que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice n'est non avenue que si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur s'est désisté de sa demande ou a laissé périmer l'instance, ou s'il a définitivement rejeté cette demande. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour accueillir une demande de mainlevée d'une hypothèque provisoire prise pour la conservation d'une créance de remboursement d'un prêt constaté dans un acte notarié, retient la prescription de la créance au motif que l'instance précédemment engagée pour en obtenir paiement n'avait pu interrompre le cours de la prescription, le créancier ne disposant pas d'un intérêt né et actuel à saisir le juge du fond de cette instance engagée à titre purement préventif, sans que cette cour d'appel constate que la demande en justice précédemment formée avait perdu son effet interruptif de prescription en conséquence d'un jugement constatant le désistement ou la péremption d'instance ou rejetant définitivement la demande

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 janvier 2016 · n° 14-17.952

    Sommaire de la Cour

    L'article 2243 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable. L'article 2241, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, ne s'applique qu'aux deux hypothèses, qu'il énumère, de saisine d'une juridiction incompétente ou d'annulation de l'acte de saisine par l'effet d'un vice de procédure. Il en résulte que, lorsque l'assignation tendant à une condamnation au titre de l'insuffisance d'actif et à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer est déclarée irrecevable, elle n'interrompt pas la prescription

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2013 · n° 12-26.621

    Sommaire de la Cour

    Une plainte avec constitution de partie civile ayant fait l'objet d'une décision définitive de refus d'informer, l'interruption de la prescription qu'elle avait entraînée doit être regardée comme non avenue

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2013 · n° 12-25.433

    Sommaire de la Cour

    La caducité d'une désignation d'expert, qui n'atteint que la mesure d'expertise ordonnée, ne peut priver l'assignation introductive d'instance de son effet interruptif du délai de prescription

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 24-18.760

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2243 du code civil, 706-5 et 706-6 du code de procédure pénale et 389 du code de procédure civile : 9. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, en présentant, à peine de forclusion, sa demande dans un délai de trois ans. 10. Selon le troisième, le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure. 11. Il résulte du premier de ces textes »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 24-18.765

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2243 du code civil, 706-5 et 706-6 du code de procédure pénale et 389 du code de procédure civile : 9. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, en présentant, à peine de forclusion, sa demande dans un délai de trois ans. 10. Selon le troisième, le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure. 11. Il résulte du premier de ces textes »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 23-14.327

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Les acquéreurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit, les vendeurs n'ayant pas fait valoir devant les juges du fond que l'effet interruptif de prescription attaché à l'assignation en référé serait limité aux seuls désordres ayant finalement donné lieu à expertise, à l'exclusion des autres. 7. Toutefois, le moyen est de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 8. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 2241, alinéa 1er, et 2243 du code civil : 9. Aux termes du »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 21-24.137

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2241 et 2243 du code civil : 6. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Selon le second, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. 7. Pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement d'une indemnité d'occupation du 1er septembre 2014 au 11 mars 2015, l'arrêt retient que l'assignation en référé délivrée le 22 août 2019 constitue un acte interruptif de prescrip »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 mars 2023 · n° 21-23.183

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2241 et 2243 du code civil : 4. Selon le premier texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Le second dispose que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. 5. Pour déclarer recevable l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels formée par l'emprunteur aux termes de conclusions du 26 juin 2017, l'arrêt retient que le délai de prescription de cette action a commencé à courir le 3 avril 2012 et qu'il a été interrompu par l'assignation du 12 septembre »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2022 · n° 21-10.010

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2241, alinéa 2, et 2243 du code civil : 17. Selon le premier de ces textes, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure et il résulte du second que cette interruption est non avenue lorsque cette demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou écartée par une fin de non-recevoir. 18. Pour déclarer la saisine du juge-commissaire du 8 avril 2019 irrecevable, l'arrêt retient que l'interruption de la forclusion qui est résultée de la requête du 22 février 2019 a duré jusqu'à l'extinction de l'instance, laquelle s'ente »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2022 · n° 20-16.559

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 386 du code de procédure civile, l'article 2243 du code civil et l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 5. Il résulte de l'article 2243 du code civil que l'interruption du délai de prescription par la demande en justice est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. 6. Selon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2022 · n° 19-24.197

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société Metsä Board Oyj France conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau, et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 2241 et 2243 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommagea »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2021 · n° 19-21.194

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau comme mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 2243 du code civil : 9. Si, en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, serait-elle formée devant une cour d'appel incompétente, interrompt le délai d'appel, cette interruption est, en application de l'article 2243 du même code, non avenue l »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mars 2021 · n° 19-22.110

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2241 et 2243 du code civil : 7. Selon ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion mais l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. 8. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'arrêt retient que, si leur demande d'expertise a été rejetée, il est constant que l'arrêt du 20 mai 2014 a néanmoins partiellement fait droit aux prétentions de M. et Mme K..., qui demandaient, tant contre la société Gheno 74 que contre la société Combidem, la communication »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 septembre 2020 · n° 19-14.935

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2243 du code civil : 4. Il résulte de ce texte que l'interruption de prescription résultant de la demande en justice est non avenue lorsque celle-ci est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir. 5. Pour déclarer recevable la demande en paiement pour les cotisations antérieures au 17 février 2010, l'arrêt retient que le délai de prescription a été interrompu par le jugement du 7 septembre 2011. 6. En statuant ainsi, alors que, si l'assignation avait interrompu la prescription, la cour d'appel, qui avait constaté que ce jugement avait déclaré l'association syndicale libre irrecevable en sa demande d'arriérés de cotisations, »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juillet 2019 · n° 18-16.005

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2243 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une assignation dont la caducité a été constatée n'a pu interrompre le cours de la prescription ; »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2018 · n° 16-24.732

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles 15 et 26, II, de ladite loi ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'il résulte des seconds que la réduction à cinq ans de ce délai de prescription par la loi susvisée du 17 juin 2008 ne s'applique qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette dernière ; Attendu que pour rejeter la contestation par la société »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.