Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 19 mai 2010, n° 09-12.689

ECLI:FR:CCASS:2010:C300618

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'action en production de décomptes de charges rectifiés et en paiement de dommages et intérêts et l'action en paiement des charges indûment perçues poursuivent un seul et même but. Viole dès lors les dispositions de l'article 2244 du code civil, dans sa version applicable en la cause, le jugement qui, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en répétition des charges au titre des exercices 1989 à 2001 et des exercices 2002, 2003 et 2004, retient que l'assignation du 19 mai 2003 n'a pu avoir d'effet interruptif dès lors qu'elle n'avait pas pour objet d'obtenir le paiement des charges indûment payées, mais de contester le bien-fondé de l'inclusion de certains frais dans les charges récupérables et d'obtenir un décompte rectifié

Articles du code civil visés