Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 février 2015, n° 13-28.445
ECLI:FR:CCASS:2015:C200273
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1 et R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que la caducité frappant un commandement de payer valant saisie immobilière, qui le prive rétroactivement de tous ses effets, atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel retenant que la caducité d'un commandement valant saisie immobilière n'entraînait que la caducité de la procédure de saisie immobilière, distincte de celle de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation qui, n'ayant pas été déclarée caduque, avait valablement interrompu la prescription, de même que la décision statuant sur cette orientation
Articles du code civil visés
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