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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre II · Des conditions essentielles pour la validité des conventionsSection 4 · De la cause

Article 1131 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 201657 décisions de la Cour de cassation, dont 30 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un bail commercial sur un bien du domaine public est nul car son objet est interdit par la loi.

    n° 24-16.483 (2026)

  • Une clause d’exclusion dans un contrat d’assurance ne peut pas être annulée pour absence de cause si elle respecte déjà les règles spécifiques aux assurances.

    n° 22-13.759 (2023)

  • Pour un prêt consenti par un professionnel, la cause de l’obligation de l’emprunteur est l’engagement du prêteur à prêter, et non la remise effective des fonds.

    n° 21-15.082 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 57 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 24-16.483

    Sommaire de la Cour

    Les parties ne pouvant choisir de soumettre leurs relations locatives au statut des baux commerciaux lorsqu'elles portent sur des biens appartenant au domaine public, un bail commercial ayant pour assiette un tel bien est nul de nullité absolue pour objet illicite. L'article 2224 du code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, est applicable aux actions en nullité pour cause ou objet illicite, dont la prescription court dès lors à compter du jour où la partie demanderesse à la nullité a eu ou aurait dû avoir connaissance de l'illicéité de l'objet du contrat

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2023 · n° 22-13.759

    Sommaire de la Cour

    La validité des clauses d'exclusion de garantie, régie par l'article L. 113-1 du code des assurances, texte spécial qui exige qu'elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut être cumulativement examinée au regard de l'article 1131 du code civil. Dès lors, fait une fausse application de ce dernier texte, une cour d'appel qui, après avoir jugé une clause d'exclusion de garantie formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, la déclare non écrite par application de l'article 1131 du code civil

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 juin 2022 · n° 21-15.082

    Sommaire de la Cour

    Il ressort de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel, de sorte que c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'annulation d'un prêt formée une épouse co-emprunteuse, retient que le fait qu'elle soit un tiers à l'entreprise de son mari et que les fonds aient une destination professionnelle importent peu dès lors que son obligation de restitution trouve sa cause dans la remise des fonds

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mars 2022 · n° 20-16.829

    Sommaire de la Cour

    La réception de travaux qui ne constituent pas des tranches indépendantes ou ne forment pas un ensemble cohérent ne vaut pas réception au sens de l'article 1792-6 du code civil

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 février 2021 · n° 19-22.234

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que dans le cas d'un contrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d'exercice de la profession d'avocat, la restitution en valeur de la prestation effectuée peut être sollicitée par l'avocat

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 mai 2017 · n° 15-15.746

    Sommaire de la Cour

    Se détermine par des motifs impropres à caractériser, en l'absence d'un avantage consenti par le créancier, la cause d'un engagement de caution souscrit, après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, en garantie d'une dette antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel qui retient qu'il n'est pas interdit de se porter caution d'un débiteur dont l'insolvabilité est avérée et que n'est pas dépourvu de cause l'engagement souscrit par une caution, alors informée de ce que le débiteur principal avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 avril 2017 · n° 16-15.958

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 37 du code de déontologie des architectes, l'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi n° 77-2 sur l'architecture du 3 janvier 1977. Le maître de l'ouvrage n'est pas redevable des sommes exposées par le maître d'oeuvre pour rémunérer un sous-traitant lorsque le recours à la sous-traitance est interdit

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 février 2017 · n° 16-10.165

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, une cour d'appel qui décide que doivent être réputées non écrites des clauses d'un contrat d'assurance souscrit par un professionnel de l'immobilier pour le compte de propriétaires bailleurs afin de garantir le risque d'impayés locatifs, aux motifs que ces stipulations, prévoyant que la prise en charge des loyers cessera en cas de résiliation du contrat, créent un avantage illicite au profit du seul assureur ayant perçu les primes sans contrepartie, que le fait générateur du sinistre est intervenu pendant la période de validité de la garantie et que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit durant cette période alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que l'obligation faite aux assurés de payer les primes avait pour contrepartie l'obligation faite à l'assureur d'indemniser les assurés des pertes locatives subies antérieurement à la résiliation du contrat ainsi que, postérieurement à celle-ci, de prendre en charge la totalité des frais de procédure et d'assurer le suivi de la procédure jusqu'à son terme lorsque les conditions du contrat sont remplies, et, d'autre part, que les pertes pécuniaires liées aux défaillances postérieures à la résiliation ne trouvaient pas leur origine d

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 février 2017 · n° 15-28.011

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une cour d'appel qui décide que doivent être réputées non écrites des clauses d'un contrat d'assurance souscrit par un professionnel de l'immobilier pour le compte de propriétaires bailleurs afin de garantir le risque d'impayés locatifs, aux motifs que ces stipulations, prévoyant que la prise en charge des loyers cessera en cas de résiliation du contrat, créent un avantage illicite au profit du seul assureur ayant perçu les primes sans contrepartie, que le fait générateur du sinistre est intervenu pendant la période de validité de la garantie et que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit durant cette période alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que l'obligation faite aux assurés de payer les primes avait pour contrepartie l'obligation faite à l'assureur d'indemniser les assurés des pertes locatives subies antérieurement à la résiliation du contrat ainsi que, postérieurement à celle-ci, de prendre en charge la totalité des frais de procédure et d'assurer le suivi de la procédure jusqu'à son terme lorsque les conditions du contrat sont remplies, et, d'autre part, que les pertes pécuniaires liées aux défaillances postérieures à la résiliation ne trouvaient pas le

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-21.176

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 5211-3 du code de la santé publique, un certificat de conformité en cours de validité, préalable à l'importation, la mise en service ou l'utilisation d'un dispositif médical, est exigé au jour de la conclusion du contrat

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 novembre 2015 · n° 14-25.761

    Sommaire de la Cour

    Toute clause, même d'un contrat d'assurance facultative, ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 septembre 2015 · n° 14-17.772

    Sommaire de la Cour

    Fait ressortir l'indivisibilité du contrat de vente et du contrat de prêt destiné à le financer, la cour d'appel qui énonce, d'une part, que le contrat de prêt est l'accessoire du contrat de vente auquel il est subordonné, d'autre part, que l'emprunteur a attesté de l'exécution du contrat principal afin d'obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel a mis ceux-ci à la disposition du vendeur

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 février 2015 · n° 13-28.278

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision de rejeter la demande en nullité pour violence, par contrainte économique, d'une clause de réduction des commissions d'apport et de gestion insérée à l'occasion de la renégociation d'une convention de délégation de gestion de risques aggravés, la cour d'appel qui ayant relevé que le courtier grossiste délégataire, dont le rang de classement et le chiffre d'affaires, supérieur à celui de l'assureur délégant, témoignaient d'une position éminente sur le marché du courtage en assurance, n'avait entrepris aucune démarche avant la prise d'effet de la résiliation de la première convention, alors pourtant qu'il n'était pas lié à son partenaire par une clause d'exclusivité, pour trouver un nouvel assureur auprès duquel placer ces risques, fait ainsi ressortir l'absence d'état de dépendance économique du courtier grossiste

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 octobre 2014 · n° 13-19.729

    Sommaire de la Cour

    Le principe d'ordre public, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, préexistait à la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, d'où est issu l'article 16-1-1 du code civil. Dès lors, une cour d'appel, qui a relevé qu'un contrat d'assurance avait pour objet de garantir les conséquences de l'annulation d'une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, en a exactement déduit que, bien qu'ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'article 16-1-1 du code civil, ce contrat avait une cause illicite et, partant, qu'il était nul

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mai 2014 · n° 12-23.607

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel retient exactement que la requalification de la vente à réméré en pacte commissoire prohibé ne peut se déduire de la seule concomitance entre un acte de prêt et un acte de vente après avoir constaté que le prêt était remboursable sans intérêt, relevé, d'une part, que n'était pas démontrée la fréquence des achats effectués par l'acheteur, et d'autre part, qu'il n'était prouvé ni que le prix de rachat du bien serait éloigné des valeurs du marché immobilier, ni que l'opération prévoyait que le vendeur reste dans les lieux ou que le bien lui serait reloué, et souverainement retenu que la majoration du prix de vente augmenté des frais et travaux nécessaires, qui correspondait à une avance des fonds pendant dix-huit mois, n'apparaissait pas usuraire

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juillet 2013 · n° 12-16.853

    Sommaire de la Cour

    C'est sans inverser la charge de la preuve qu'une cour d'appel, constatant que le signataire d'une reconnaissance de dette dont la cause est inexprimée apporte la preuve, en démontrant l'absence de réalité de la remise, préalable ou concomitante à la signature de l'acte, des fonds prétendument prêtés, que la cause invoquée par le bénéficiaire est inexistante, décide d'annuler cette reconnaissance en application de l'article 1131 du code civil

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2012 · n° 11-20.460

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur, le contrôle juridictionnel constituant au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier. Une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2012 · n° 11-23.376

    Sommaire de la Cour

    Est dépourvue de cause, faute de contrepartie réelle, la convention conclue entre une société A et une société B qui fait double emploi, à titre onéreux pour la société A, avec les fonctions sociales exercées par le directeur général de cette dernière

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2012 · n° 11-12.941

    Sommaire de la Cour

    Caractérise l'illicéité de la cause du prêt consenti à un producteur de lait le jugement qui, ayant constaté qu'avec la complicité active du prêteur, une société coopérative agricole avait institué, au bénéfice de ses adhérents, sous forme de prêts sans intérêts remboursables exclusivement en cas de cessation de leurs relations contractuelles, un système de financement destiné à couvrir les pénalités encourues par ces derniers en cas de dépassement des quotas de production laitière fixés conformément à la Réglementation européenne, en déduit que l'octroi de tels prêts, au nombre desquels figurait le prêt litigieux, s'analysait en un comportement frauduleux tendant au détournement de cette réglementation

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 février 2012 · n° 10-23.026

    Sommaire de la Cour

    Il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l'a déterminé à disposer. Par suite, viole l'article 1131 du code civil la cour d'appel qui, pour annuler un testament, retient que la disparition du motif déterminant du legs prive ce dernier de cause et entraîne sa nullité

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2012 · n° 11-11.071

    Sommaire de la Cour

    Une clause de non-réaffiliation à un réseau pour l'exercice dans les mêmes locaux que ceux où était exploitée la précédente activité est, sans avoir à être rémunérée, licite, dès lors qu'elle est limitée dans le temps et l'espace, justifiée et proportionnée aux intérêts de la société qui exploite le premier réseau et n'interdit pas à l'ancien adhérent toute activité

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mars 2011 · n° 10-13.824

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Dès lors, viole le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article 1131 du code civil, la cour d'appel qui retient que la validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d'actionnaires n'est pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 décembre 2010 · n° 09-70.834

    Sommaire de la Cour

    Ajoute aux cas légaux de caducité du testament et viole, par fausse application, les articles 1131 et 1039 à 1043 du code civil, la cour d'appel qui déclare les testaments caducs, leur seule cause ayant disparu avec la restitution d'une donation, alors qu'il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause l'ayant déterminé à disposer

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 novembre 2010 · n° 09-65.081

    Sommaire de la Cour

    La compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties. Les rémunérations perçues par des époux, en tant que gérants de la société qu'ils ont constituée pour que leur soit confié la location-gérance d'une station-service, leur ayant été versées par cette société et non par la société de distribution de produits pétroliers, laquelle n'est ainsi aucunement leur créancière à ce titre, doit être approuvée la cour d'appel qui a exactement décidé qu'aucune compensation ne pouvait être opérée entre la créance des époux sur la société de distribution des produits pétroliers, résultant de l'application des dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail, et les sommes perçues par eux de la société exploitant la station-service

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 juin 2010 · n° 09-11.841

    Sommaire de la Cour

    Seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 mars 2010 · n° 09-11.236

    Sommaire de la Cour

    La prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; le point de départ de cette prescription, dans le cas d'un découvert, est la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué. Viole en conséquence l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, la cour d'appel qui, après avoir constaté que la convention d'ouverture de compte n'a pas été produite, que les conditions de compte notifiées ultérieurement par la banque au débiteur ne mentionnaient pas le TEG qui n'était pas non plus porté sur les relevés de compte adressés périodiquement au titulaire, déclare prescrite la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, au motif que le débiteur ayant eu connaissance du non-respect de l'obligation d'indiquer par écrit le TEG du crédit accordé dès le mois suivant l'ouverture du compte, le délai de prescription a commencé à courir dès ce moment

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2009 · n° 08-13.018

    Sommaire de la Cour

    C'est seulement en cas de nullité relative que l'exécution de l'obligation découlant d'une convention rend inopposable l'exception de nullité. Dès lors, manque de base légale au regard des articles 1304 et 2262 du code civil, ensemble les articles 1131 et 1321-1 du même code, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande de nullité d'une convention au motif que cette convention a reçu un commencement d'exécution et que l'exception de nullité peut seulement faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, sans rechercher si la nullité invoquée était une nullité relative

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 avril 2009 · n° 08-12.192

    Sommaire de la Cour

    Le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel. C'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat

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  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 octobre 2008 · n° 07-17.646

    Sommaire de la Cour

    La disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 juin 2008 · n° 06-19.753

    Sommaire de la Cour

    Le prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 juin 2026 · n° 24-21.249

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Ayant souverainement retenu qu'il ressortait des attestations produites par les acquéreurs qu'[XJ] [HY] avait vécu, dès 1974 jusqu'à son décès, au domicile de l'un de ces derniers, que la famille [MW] veillait à son bien-être, subvenait à ses besoins, la véhiculait et lui faisait prodiguer des soins, c'est sans renverser la charge de la preuve ni imposer aux vendeurs la charge de l'administration d'une preuve impossible que la cour d'appel a pu en déduire que l'obligation d'entretien et de soin due à la venderesse avait été exécutée et que la demande en résolution de la vente devait être rejetée. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 février 2026 · n° 24-19.395

    Extrait des motifs

    « 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 mars 2025 · n° 23-14.043

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 9. Aux termes de ce texte, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. 10. L'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite. 11. Pour annuler l'acte de vente du 10 novembre 2011, l'arrêt retient qu'il a été conclu pour la même parcelle cadastrée section DI n° [Cadastre 3] entre la société Foncière 2001 et la société Cininvest sud et qu'il a perdu son objet et sa cause du fait de la vente dont la régularisation a été ordonnée par la cour d »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 novembre 2022 · n° 21-23.418

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1131, 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 3 et 13 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : 8. Aux termes du premier de ces textes, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. 9. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 10. Selon le troisième, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. 11. Il résulte des deux der »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 novembre 2022 · n° 21-16.200

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 5. Aux termes de ce texte, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. L'existence de la cause doit être appréciée au jour de la conclusion du contrat. 6. Pour condamner la caution, l'arrêt retient que le compte bancaire de la société Bold a continué à fonctionner malgré le dépassement de l'autorisation de découvert, comme en atteste la liste des écritures du compte faisant apparaître un solde négatif de 114 766,99 euros au 15 janvier 2016, de sorte que la banque est fondée à soutenir que l'eng »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2022 · n° 20-20.890

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1131 du code civil et R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Il résulte de ces textes que si l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du créancier saisissant, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation, un acte qualifié d'acquiescement ne pouvant être privé d'effet que s'il encourt la nullité. 6. Le second de ces textes n'exige pas que l'acte d'acquiescement soit rédigé de la main du débiteur saisi. Le débiteur peut acquiescer dès que la saisie-attribution lui est dénoncée. 7. Pour déclarer recevable la contesta »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 novembre 2021 · n° 20-23.350

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1131 et 1132 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1315, devenu 1353 du même code : 5. En matière de prêt contrat consenti par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé l'acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu'il mentionne ne lui pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations . 6. Pour dire que la reconnaissance de dette signée par M. [H] est dépourvue de cause et nulle, l'arrêt retient que, si les époux [R] invoquent avoir remis de »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 avril 2021 · n° 19-17.774

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 2224 du même code : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet, de sorte que la prescription quinquennale de l'action en nullité d'une telle obligation pour cause illicite commence à courir au jour de l'acte. 7. Pour déclarer la société [Personne physico-morale 1] irrecevable en ses demandes de nullité de la convention du 26 novembre 1998 et de tous les contrats annuels successifs, l'arrêt retient que cette société ne soutient pas »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 novembre 2020 · n° 19-12.298

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 8. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 9. Pour exclure l'existence d'un préjudice né d'une perte de contrats à compter de 2008, l'arrêt retient qu'il s'agit de réparer le préjudice résultant du recel de l'infraction, soit les conséquences de la soumission par l'association LECGS aux appels d'offres concernant les marchés précédemment attribués à l'ERLL MP, cependant que celle-ci disposait, du fait de la mise à disposition des salariés et du matériel de l'ERLL MP, des informations détenues sur les clients de l'ét »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 septembre 2020 · n° 19-13.818

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1108, 1131 et 1134, alinéa 1er, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 4. Selon le premier de ces textes, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la personne qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation. Selon le deuxième, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. Selon le troisième, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 5. Pour rejeter la demande, l'arrêt r »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.