CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section
Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 27 avril 2017, n° 16-15.958
ECLI:FR:CCASS:2017:C300507
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article 37 du code de déontologie des architectes, l'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi n° 77-2 sur l'architecture du 3 janvier 1977. Le maître de l'ouvrage n'est pas redevable des sommes exposées par le maître d'oeuvre pour rémunérer un sous-traitant lorsque le recours à la sous-traitance est interdit
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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