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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 27 avril 2017, n° 16-15.958

ECLI:FR:CCASS:2017:C300507

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 37 du code de déontologie des architectes, l'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi n° 77-2 sur l'architecture du 3 janvier 1977. Le maître de l'ouvrage n'est pas redevable des sommes exposées par le maître d'oeuvre pour rémunérer un sous-traitant lorsque le recours à la sous-traitance est interdit

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés