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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 21-15.082

ECLI:FR:CCASS:2022:C100550

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il ressort de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel, de sorte que c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'annulation d'un prêt formée une épouse co-emprunteuse, retient que le fait qu'elle soit un tiers à l'entreprise de son mari et que les fonds aient une destination professionnelle importent peu dès lors que son obligation de restitution trouve sa cause dans la remise des fonds

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés