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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre II · Des conditions essentielles pour la validité des conventionsSection 4 · De la cause

Article 1132 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 201610 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrat reste valable même si la raison (la cause) pour laquelle il a été conclu n’est pas écrite. La présomption est que cette raison existe et est légale, sans qu’il soit nécessaire de respecter des règles de forme strictes pour l’acte.

    n° 10-24.614 (2012)

  • Si vous signez une reconnaissance de dette pour un prêt entre particuliers, c’est à vous de prouver que l’argent n’a pas été remis si vous contestez cette dette.

    n° 08-14.625 (2009)

  • La validité d’un contrat ne dépend pas de l’expression écrite de sa cause. Ainsi, si vous contestez l’existence de la cause d’une reconnaissance de dette en affirmant que la somme n’a pas été remise, c’est à vous d’en apporter la preuve.

    n° 08-18.581 (2010)

  • Pour un prêt entre particuliers (contrat réel), la remise de l’argent est la cause du contrat. Si vous signez une reconnaissance de dette pour un tel prêt, c’est à vous de prouver que l’argent ne vous a pas été remis.

    n° 10-13.545 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 novembre 2018 · n° 17-28.464

    Sommaire de la Cour

    Selon une jurisprudence établie (CE, 23 mai 2011, Département de la Guyane, n° 314715 ; CE, 17 octobre 2016, Commune de Villeneuve-le-Roi, n° 398131), l'illégalité de la clause de reconduction tacite contenue dans un contrat de délégation de service public conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 a pour conséquence l'illégalité de la clause prévoyant l'indemnisation du cocontractant de la personne publique du fait de la non-reconduction tacite du contrat. Dès lors, aucun droit à indemnité ne peut naître, pour ce cocontractant, de l'absence de reconduction à l'issue de la durée initiale convenue par les parties

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mai 2012 · n° 10-13.545

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles 1132 et 1315 du code civil que c'est au signataire d'une reconnaissance de dette, dont il a été constaté qu'elle avait été établie au titre d'un prêt ayant la nature d'un contrat réel, de rapporter la preuve que la somme dont le remboursement lui est réclamé ne lui a pas été remise

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 janvier 2012 · n° 10-24.614

    Sommaire de la Cour

    La règles énoncée par l'article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2010 · n° 08-18.581

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 1315 et 1132 du code civil la cour d'appel qui rejette une demande en remboursement fondée sur une reconnaissance de dette au motif que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit étant un contrat réel qui suppose la remise de la chose, il incombe à la personne se prétendant créancière d'une somme d'argent qu'elle aurait prêtée de rapporter la preuve du versement alors que la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, de sorte qu'il incombe au signataire d'une reconnaissance de dette qui prétend, pour contester l'existence de la cause de celle-ci, que la somme qu'elle mentionne ne lui a pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 octobre 2009 · n° 08-14.625

    Sommaire de la Cour

    La convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, de sorte qu'il incombe au souscripteur d'une reconnaissance de dette, qui, pour contester l'existence de la cause de celle-ci, prétend que la somme qu'elle mentionne ne lui a pas été remise par son bénéficiaire, d'apporter la preuve des ses allégations

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 juin 2008 · n° 06-19.056

    Sommaire de la Cour

    L'article 1132 du code, civil, en ce qu'il dispose que la convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, met la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause à la charge de celui qui l'invoque ; la cause du contrat de prêt étant constituée par la remise de la chose, laquelle est aussi une condition de formation du prêt demeuré un contrat réel lorsqu'il a été consenti par un particulier, n'inverse pas la charge de la preuve l'arrêt qui, pour accueillir la demande en remboursement d'un prêt fondée sur une reconnaissance de dette souscrite par l'emprunteur, retient qu'il incombe à celui-ci d'établir que le prêteur ne lui a pas remis les fonds

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 novembre 2021 · n° 20-23.350

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1131 et 1132 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1315, devenu 1353 du même code : 5. En matière de prêt contrat consenti par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé l'acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu'il mentionne ne lui pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations . 6. Pour dire que la reconnaissance de dette signée par M. [H] est dépourvue de cause et nulle, l'arrêt retient que, si les époux [R] invoquent avoir remis de »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 octobre 2021 · n° 16-24.813

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen : 4. La société LSI fait valoir que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, le moyen, qui est né de la décision attaquée, est recevable. Bien fondé du moyen : Vu l'article 1132 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ce texte, qui dispose que la convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, que celui qui a souscrit une reconnaissance de dette supporte la charge de la preuve de l'absence de cause de cette dette ou de son illicéité. 7. Pour rejeter les demandes de la société AMP, l'arrêt, après avoir constaté que le »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 janvier 2020 · n° 18-24.295

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1132, 1315 et 1326 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 3. Aux termes du premier de ces textes, la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée. Il institue une présomption d'existence et de licéité de la cause de l'obligation. Le deuxième énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon le troisième, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une som »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juillet 2016 · n° 15-20.448

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1132,1315 et 1326, du code civil, ce dernier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2000-230 du 13 mai 2000 ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.