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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre II · Des conditions essentielles pour la validité des conventionsSection 1 · Du consentement

Article 1116 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 201677 décisions de la Cour de cassation, dont 23 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un franchiseur doit informer le franchisé de toute procédure collective survenue dans son réseau entre la remise du document d'information précontractuel et la signature du contrat, si cette information aurait pu dissuader le franchisé de signer.

    n° 23-14.085 (2024)

  • La victime d’un dol peut soit demander l’annulation du contrat, soit réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi, mais elle doit prouver une faute personnelle du mandant si le dol a été commis par son mandataire.

    n° 19-18.470 (2021)

  • L’action en nullité pour dol se prescrit par 5 ans à compter du jour où la victime a découvert le vice du consentement.

    n° 12-20.816 (2013)

  • Si la victime du dol ne demande pas l’annulation du contrat, elle ne peut obtenir réparation que pour la perte d’une chance d’avoir contracté à de meilleures conditions, et non pour la perte d’une chance de ne pas contracter.

    n° 11-21.954 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 77 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 juin 2026 · n° 25-10.765

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1113 et 1116 du code civil et L. 145-46-1 du code de commerce que, si le bailleur commercial qui envisage de vendre son local reste lié par l'offre de vente notifiée à son locataire pendant toute la durée du délai légal d'un mois laissé à ce dernier pour se prononcer, de sorte que la vente conclue avec un tiers avant l'expiration de ce délai est nulle, la rétractation dans ledit délai d'une offre non encore acceptée, motivée par la renonciation du bailleur à son projet de vendre, ne l'expose qu'à une action en réparation, exclusive de toute action en exécution forcée de la vente

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 mai 2026 · n° 24-20.821

    Sommaire de la Cour

    L'acquéreur d'un immeuble, victime d'un dol, qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat de vente, peut agir en indemnisation d'un excès de prix. Dès lors, n'encourt pas la cassation l'arrêt qui évalue souverainement le préjudice subi par l'acquéreur victime de dol à un certain pourcentage du prix d'acquisition

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 juin 2024 · n° 23-14.085

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient que le document d'information précontractuel contient les informations prescrites par les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le franchiseur n'avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n'aurait pas dissuadé le franchisé de contracter

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 22-15.768

    Sommaire de la Cour

    L'action en nullité du contrat d'assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l'assureur ou de son mandataire, qui repose sur l'existence de manoeuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d'assurance et n'est pas soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 octobre 2022 · n° 21-19.898

    Sommaire de la Cour

    Le délai de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Dès lors, viole l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par l'acquéreur d'un bien contre le vendeur et son mandataire pour manquement à l'obligation d'information ou de conseil, retient que le point de départ de la prescription se situe à la date de conclusion du contrat de vente, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne pouvait résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 29 octobre 2021 · n° 19-18.470

    Sommaire de la Cour

    La victime du dol peut agir, d'une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa 1, du code civil (auparavant de l'article 1116 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige), d'autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (auparavant des articles 1382 et 1383 du même code, applicables au litige). Si le mandant est, en vertu de l'article 1998 du code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l'inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manoeuvres dolosives du mandataire, dans l'exercice de son mandat, n'engagent la responsabilité du mandant que s'il a personnellement commis une faute, qu'il incombe à la victime d'établir

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 juillet 2018 · n° 17-20.121

    Sommaire de la Cour

    Les manoeuvres dolosives du représentant du vendeur d'un immeuble, qui n'est pas un tiers au contrat, engagent la responsabilité de celui-ci. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter les demandes formées contre le vendeur d'un immeuble, retient que rien n'indique qu'il avait connaissance des informations fallacieuses données par son représentant

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mai 2017 · n° 15-27.899

    Sommaire de la Cour

    La cession de gré à gré des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, qui doit être autorisée par le juge-commissaire aux prix et conditions qu'il détermine, est une vente faite d'autorité de justice qui ne peut être annulée pour dol. Il en résulte que si le cessionnaire qui se prétend victime d'un dol commis par le liquidateur peut rechercher la responsabilité personnelle de ce dernier, il ne peut pas, sur le fondement de ce vice du consentement, agir en nullité de la cession ainsi autorisée

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  9. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2016 · n° 14-25.921

    Sommaire de la Cour

    Une partie en pourparlers transactionnels n'est pas tenue de communiquer à ses partenaires une note interne analysant les aspects juridiques de l'opération qui les ont suscités et ne peut se voir reprocher une réticence dolosive à raison de cette absence de communication

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 mars 2016 · n° 14-11.684

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que les cédants des parts d'une société avaient, par une hausse massive des prix de vente, donné une image trompeuse des résultats atteints par celle-ci au cours des mois ayant précédé la cession et qu'ils avaient dissimulé au cessionnaire les informations qu'ils détenaient sur l'effondrement prévisible du chiffre d'affaires réalisé avec les principaux clients de l'entreprise, et retenu que ces éléments étaient déterminants pour le cessionnaire, lequel n'aurait pas accepté les mêmes modalités d'acquisition s'il avait eu connaissance de la situation exacte de la société cédée, une cour d'appel ne méconnaît pas les conséquences légales de ses constatations en décidant que les réticences dolosives imputables aux cédants entraînaient la nullité de la cession

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 février 2016 · n° 14-23.210

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas un dol à l'égard de l'emprunteur le seul manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 décembre 2015 · n° 14-29.285

    Sommaire de la Cour

    Ne commet pas un dol le donateur qui, lors de la conclusion d'une donation-partage, garde le silence sur l'existence d'un contrat d'assurance-vie souscrit par lui au profit de l'un des copartageants et d'une donation consentie à un tiers qui n'est pas partie à la donation-partage

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 février 2015 · n° 13-12.483

    Sommaire de la Cour

    Les garanties contractuelles relatives à la consistance de l'actif ou du passif social, s'ajoutant aux dispositions légales, ne privent pas l'acquéreur de droits sociaux qui soutient que son consentement a été vicié du droit de demander l'annulation de l'acte sur le fondement de ces dispositions

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 janvier 2014 · n° 12-27.594

    Sommaire de la Cour

    Le défaut d'information du salarié d'une entreprise ne disposant pas d'institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 septembre 2013 · n° 12-20.816

    Sommaire de la Cour

    La prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 novembre 2012 · n° 11-22.907

    Sommaire de la Cour

    Une commune qui exerce son droit de préemption ne peut se prévaloir d'une réticence dolosive ni de l'existence d'un vice caché en raison d'une pollution du terrain préempté, dès lors que l'acquéreur initial avait été informé de l'existence de cette pollution par un rapport annexé à l'acte sous seing privé de vente, qu'aucune obligation n'imposait aux venderesses d'annexer ce "compromis" à la déclaration d'intention d'aliéner et que la commune disposait de services spécialisés et de l'assistance des services de l'Etat

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juillet 2012 · n° 11-21.954

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice réparable d'un cocontractant, qui a fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, correspond, non à la perte d'une chance de ne pas contracter, mais uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 février 2012 · n° 11-10.487

    Sommaire de la Cour

    Une demande indemnitaire fondée sur la réticence dolosive suppose que soient démontrés tant le caractère intentionnel de ce manquement que l'erreur déterminante provoquée par celui-ci

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mars 2011 · n° 10-10.503

    Sommaire de la Cour

    Si aucune obligation légale spécifique d'information concernant la présence d'amiante dans l'immeuble ne pesait sur le vendeur avant l'entrée en vigueur de la loi SRU du 13 décembre 2000, celui-ci, tenu à un devoir général de loyauté, ne pouvait dissimuler intentionnellement à son cocontractant un fait dont il avait connaissance et qui aurait empêché l'acquéreur, s'il l'avait connu, de contracter aux conditions prévues

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 novembre 2008 · n° 07-17.880

    Sommaire de la Cour

    Le vendeur qui a commis une réticence dolosive en induisant volontairement en erreur le diagnostiqueur sur l'existence de termites n'est pas fondé à demander la garantie de ce professionnel

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 octobre 2008 · n° 07-12.147

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute de ses demandes en nullité de la vente pour réticence dolosive et erreur sur la substance l'adjudicataire d'un tableau porté au catalogue d'une vente aux enchères publiques avec une mention présentant l'oeuvre par simple référence à "l'Ecole française vers 1600", dont elle a pu retenir, à partir de ses constatations sur la composition, la facture et l'exécution du tableau, qu'elle était exacte et constituait une information suffisante dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 mars 1981, dont l'arrêt fait implicitement application, une telle mention garantit seulement que l'oeuvre offerte à la vente a été réalisée pendant la durée d'existence du mouvement artistique dont la période est précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement, sans pour autant exclure que ce dernier ait pu s'inspirer de la composition d'une oeuvre préexistante

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 juin 2008 · n° 07-18.108

    Sommaire de la Cour

    La prescription extinctive trentenaire de l'article 2262 du code civil n'est pas applicable à l'action en nullité pour dol régie par le seul article 1304 du même code qui prévoit, pour agir, un délai de cinq ans à compter de la découverte du vice

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 mai 2025 · n° 23-19.064

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. C'est à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que l'instance dont elle était saisie n'était pas dirigée contre le préposé du vendeur, poursuivi devant le juge pénal, mais tendait à voir juger la banque responsable des manoeuvres dolosives du vendeur par l'intermédiaire duquel le crédit avait été souscrit, a rejeté la demande de sursis à statuer. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 décembre 2024 · n° 23-16.684

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 330-3 du code de commerce : 5. Selon ce texte, toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du mar »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 novembre 2024 · n° 23-10.180

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Ayant relevé que les cloisons intermédiaires, objet de la démolition décidée par la société civile immobilière [Adresse 4], réputées de simple distribution et sans effet porteur, avaient, antérieurement à leur enlèvement, été mises en compression par l'effet de la réalisation d'aménagements et l'adjonction de cloisons dans les appartements supérieurs, ce qui avait rendu nécessaire le renforcement de la structure, faisant ainsi ressortir que, lesdites cloisons étant devenues porteuses, les travaux entrepris affectaient les parties communes, de sorte que leur enlèvement requerrait l'autorisation de l'assemblée générale, laquelle n'a pas été sollicitée, et que ces trav »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juillet 2024 · n° 23-11.532

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Aux termes de ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. 7. Pour retenir la réticence dolosive des vendeurs et annuler la vente, l'arrêt énonce que des restrictions d'usage et de destination inhérentes au bâtiment d'origine construit en 1979 s'appliquent à l'extension réalisée en 1999 et que l'immeuble est classé en zone non constru »

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  27. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 juin 2024 · n° 21-14.499

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 33 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I), et la règle de procédure interne de concentration des moyens : 10. En application du paragraphe 1er du premier texte, les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. 11. Il résulte de la seconde règle dégagée par la jurisprudence de l'article 1351 du code civil qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'il estime de »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2024 · n° 22-17.144

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1116 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 114-1 du code des assurances : 7. Aux termes du premier de ces textes, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. 8. Selon le deuxième, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. 9. Selon le dern »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 janvier 2024 · n° 22-13.704

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Aux termes de ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. 7. Pour annuler les trois avenants au contrat de travail conclus le 7 juillet 2011 à effet au 1er janvier 2012, l'arrêt retient que le salarié rapporte la preuve de manoeuvres dolosives de l'employeur, déterminantes de son consentement lors de la signature de ces avenants, ayant consisté, d »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 22-15.769

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen est nouveau. 7. Cependant, le moyen de Mme [P], qui n'invoque aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit. 8. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1116 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 114-1 du code des assurances : 9. Aux termes du premier de ces textes, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 octobre 2023 · n° 22-14.485

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Aux termes de ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. 6. Pour prononcer la nullité du contrat de location et du contrat de service n° 507 conclu entre la société Laboratoire Kuaté et la société NS Partner et, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Franfinance location, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat c »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 novembre 2022 · n° 21-14.995

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 8. Il résulte de ce texte que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ou l'aurait convaincu de contracter à d'autres conditions. 9. Pour débouter la société MC Expansion de ses demandes en annulation des protocoles d'accord des 14 et 21 février 2012 et en paiement de sommes à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté que la société Fox N Fish, dirigée par M. [W], avait cédé la société Frigor le 30 mai 2012, que l'avenant du 18 janvier »

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  33. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 octobre 2022 · n° 21-19.900

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 16 février 2016 : 8. Selon ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé. 9. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'opération a accru l'actif du patrimoine de l'acquéreur, qui s'est enrichi de la propriété de l'appartement et du montant des loyers perçus durant neuf années et que le passif a été diminué, puisque le dispositif lui ouvrait droit à la »

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  34. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 octobre 2022 · n° 21-19.899

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 16 février 2016 : 8. Selon ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé. 9. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'opération a accru l'actif du patrimoine des acquéreurs, qui s'est enrichi de la propriété de l'appartement et du montant des loyers perçus durant neuf années et que le passif a été diminué, puisque le dispositif leur ouvrait droit à la r »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 octobre 2022 · n° 21-10.556

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. La cour d'appel a relevé que la CCI connaissait les intentions de vente de la société Ingess et lui avait consenti un bail commercial afin que celui-ci tienne compte de la disparition du centre routier et que ce bail était précis sur la destination des lieux loués, et a retenu que, non tenue d'intervenir à l'acte de cession du fonds de commerce, elle n'avait pas cherché à entretenir une ambiguïté dans l'esprit des futurs acquéreurs du fonds de commerce. 13. Elle a pu en déduire que, tiers à la cession du fonds de commerce, la CCI n'avait pas commis de faute en s'abstenant d'informer les acquéreurs sur l'évolution du site et son intention de céder la parcelle ser »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 juin 2022 · n° 20-11.675

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 7. Aux termes de ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. 8. Pour rejeter la demande en annulation des contrats pour dol, l'arrêt retient que la société MZ Invest était mal fondée à invoquer le caractère prétendument trompeur de la nouvelle publicité diffusée par M. [V] le 2 décembre 2012 indiquant que la société hôtelière était « en pleine expansion » et que « l'affaire créée en 2009 »

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  37. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 juin 2022 · n° 20-17.112

    Extrait des motifs

    « 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 juin 2022 · n° 21-15.726

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1304 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 : 5. Il résulte de ces textes que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue. 6. Pour déclarer l'action engagée par M. et Mme [Y] prescrite et les déclarer irrecevables en leur demande fondée sur le dol, l'arrêt retient que c'est en vain qu'ils soutiennent que le point de départ de la prescription quinquennale est le jour où ils ont déco »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juin 2022 · n° 21-16.481

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 330-3 et R. 330-3 du code de commerce : 5. Selon le premier de ces textes, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Selon les seconds, toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat concl »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2022 · n° 20-15.909

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, en ce que le salarié n'a pas contesté le caractère déterminant des manoeuvres employées. 6. Cependant, le moyen n'est pas nouveau dès lors que le salarié a contesté devant la cour d'appel l'existence de manoeuvres dolosives. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 16 février 2016 : 8. Selon ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces ma »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.