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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre II · Des conditions essentielles pour la validité des conventionsSection 1 · Du consentement

Article 1110 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 201641 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrat de vente peut être annulé si l’acheteur s’est trompé sur une qualité essentielle du bien (par exemple, sa constructibilité immédiate) et que cette qualité était déterminante pour son achat.

    n° 13-18.446 (2014)

  • L’erreur sur une qualité essentielle du bien vendu annule le contrat, même si cette qualité a été convenue tacitement entre les parties (par exemple, l’éligibilité à un dispositif de défiscalisation).

    n° 20-11.846 (2022)

  • L’erreur sur un motif personnel (par exemple, l’inadéquation d’un équipement à une activité) n’annule pas le contrat, sauf si ce motif a été expressément intégré comme condition dans le contrat.

    n° 11-15.429 (2012)

  • Un contrat de vente ne peut pas être annulé pour erreur si l’acheteur connaissait déjà les risques (par exemple, un terrain partiellement inondable) au moment de l’achat.

    n° 13-24.027 (2014)

  • La vente d’un bien peut être annulée si le catalogue de vente aux enchères contient des informations insuffisantes ou inexactes ayant induit l’acheteur en erreur sur une qualité essentielle du bien.

    n° 06-20.298 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 41 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 septembre 2025 · n° 23-23.869

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil, et des articles 2224 du même code et L. 110-4 du code de commerce, que l'action fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité allégué. Viole l'article 1604 du code civil et les articles 3, point 10, et 5, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, par refus d'application, une cour d'appel qui retient que la preuve d'un défaut de conformité d'un véhicule automobile n'est pas rapportée, alors que l'implantation d'un logiciel destiné à tromper les mesures d'émission d'oxydes d'azote prévues par ce règlement est prohibée et constitue un défaut de conformité au sens de la directive 1999/44, et qu'elle avait constaté que le véhicule en cause était équipé d'un tel logiciel. Il résulte des articles 1604 et 1184 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, interprétés à la lumière des articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement, que caractérise un manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance conforme, justifiant la résolution du contra

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 décembre 2024 · n° 23-17.569

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'erreur du vendeur sur les qualités substantielles de la chose vendue n'est une cause de nullité du contrat que dans la mesure où elle est excusable. Tel est le cas si le vendeur a transmis tous les éléments en sa possession au professionnel chargé de la vente du bien en s'en remettant à son avis et que celui-ci n'a pas procédé aux recherches qui auraient permis d'éviter cette erreur. Statue par des motifs impropres à écarter la violation par un opérateur de ventes volontaires de ses obligations résultant de l'article L. 321-17 du code de commerce et des articles 1.2.2 et 1.5.4. de l'arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil déontologique des opérateurs de vente volontaires, la cour d'appel qui, après avoir constaté que le tableau mis en vente n'avait pas fait l'objet d'investigations particulières de la part du commissaire-priseur, retient que celui-ci n'a jamais été alerté sur ce tableau et qu'il ne lui a pas été demandé d'expertise malgré les éléments figurant aux archives familiales du vendeur

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 octobre 2024 · n° 23-15.346

    Sommaire de la Cour

    Pour l'appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dès lors qu'un avis d'imposition est versé aux débats, les parties peuvent en discuter contradictoirement l'ensemble des éléments y figurant, sans que la cour d'appel soit tenue de les inviter à s'expliquer sur tel ou tel point

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 juin 2024 · n° 22-20.533

    Sommaire de la Cour

    La demande d'annulation d'un prêt viager hypothécaire, qu'elle vise ou non la convention d'hypothèque garantissant le prêt, ne fait pas partie des demandes qui doivent être publiées à peine d'irrecevabilité en application des articles 28 et 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 juin 2022 · n° 20-11.846

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1108, 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que l'erreur qui tombe sur la substance même de la chose qui est l'objet de la convention est une cause de nullité de celle-ci. Les parties peuvent convenir, expressément ou tacitement, que le fait que le bien, objet d'une vente, remplisse les conditions d'éligibilité à un dispositif de défiscalisation constitue une qualité substantielle de ce bien

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 novembre 2016 · n° 15-26.226

    Sommaire de la Cour

    L'annulation rétroactive d'un permis de construire obtenu après une vente est sans incidence sur l'erreur devant s'apprécier au moment de la formation du contrat. Une cour d'appel, qui relève qu'à l'acte notarié de vente, figurait un état des risques mentionnant que les parcelles étaient en zone inondable et étaient couvertes par un plan de prévention des risques et qu'au jour de la vente, le terrain litigieux était constructible, peut en déduire que le retrait du permis de construire ne pouvait entraîner la nullité de la vente, ni donner lieu à la garantie des vices cachés

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 novembre 2014 · n° 13-24.027

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'annulation de la vente d'un terrain à construire pour erreur sur la substance, relève que les acquéreurs ne pouvaient ignorer l'enquête publique ordonnée dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels d'inondation, qu'ils avaient accepté d'acquérir en toute connaissance de cause un terrain partiellement inondable, donc partiellement inconstructible, et retient exactement qu'ils ne pouvaient invoquer une décision administrative postérieure à la vente classant le terrain intégralement en zone inconstructible, l'extension de l'inconstructibilité à toute la surface du terrain et le refus de délivrance du permis de construire n'étant pas inéluctables au jour de la vente

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 juin 2014 · n° 13-18.446

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel a pu annuler la vente d'un terrain pour erreur après avoir relevé que sa constructibilité immédiate était un élément du consentement des acquéreurs et constaté que le risque lié à la présence d'une cavité souterraine existait à la date de la vente, la décision postérieure de retrait du permis n'ayant fait que prendre en compte la réalité de ce risque empêchant les acquéreurs de construire

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 avril 2012 · n° 11-15.429

    Sommaire de la Cour

    L'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat. Justifie ainsi légalement sa décision de rejeter la demande d'annulation de contrats de crédit-bail destinés à financer l'acquisition d'équipements médicaux, une cour d'appel qui retient que le preneur, en faisant valoir que ces équipements ne répondaient pas à ses besoins dans son activité para-médicale d'infirmière en milieu rural, n'invoque aucune erreur sur les qualités substantielles de ces matériels, mais se borne à constater leur inadéquation à cette activité, faisant ainsi ressortir que l'erreur invoquée portait sur les motifs de leur acquisition

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 octobre 2011 · n° 10-25.980

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en nullité de la vente d'un meuble d'époque Louis XVI, fondée sur des transformations, au XIXème siècle, de la chose vendue, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ce meuble avait été acquis en considération de sa provenance, de la marqueterie Boulle et de l'estampille Charles-Joseph Dufour, qualités artistiques indiscutées, considérées comme substantielles aux yeux des acquéreurs

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mars 2010 · n° 09-13.360

    Sommaire de la Cour

    L'annulation de l'adjudication sur folle enchère emporte retour du bien dans le patrimoine du fol enchérisseur. Dès lors qu'au jour de l'annulation de l'adjudication sur folle enchère celui-ci se trouvait en liquidation judiciaire, la procédure de folle enchère ne peut être mise en oeuvre

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 décembre 2009 · n° 08-16.471

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité de la vente par adjudication publique d'un objet d'antiquité, retient que l'acquéreur, en sa qualité de professionnel, connaissait les précautions à prendre, sans rechercher si, nonobstant cette qualité et les précautions qu'il avait prises, l'acquéreur ne s'était pas porté adjudicataire dans la croyance erronée que l'objet était en bon état

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 octobre 2009 · n° 07-20.129

    Sommaire de la Cour

    La décision donnant acte d'une renonciation n'a pas autorité de chose jugée. Dès lors, la renonciation à une demande d'une partie, qui a cru devoir se soumettre à une loi ultérieurement déclarée contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une nouvelle demande

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 octobre 2008 · n° 07-17.523

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 2, alinéa 2, du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001, ensemble l'article 1110 du code civil, l'arrêt qui déboute les acquéreurs d'un meuble d'époque Louis XVI de leur demande en nullité de la vente et en responsabilité du commissaire-priseur et de l'expert tout en constatant que le meuble avait été transformé au XIXème siècle, de sorte que les mentions du catalogue, par leur insuffisance, n'étaient pas conformes à la réalité et avaient entraîné la conviction erronée et excusable des acquéreurs que bien que réparé et accidenté ce meuble n'avait subi aucune transformation depuis l'époque Louis XVI

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 octobre 2008 · n° 07-12.147

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute de ses demandes en nullité de la vente pour réticence dolosive et erreur sur la substance l'adjudicataire d'un tableau porté au catalogue d'une vente aux enchères publiques avec une mention présentant l'oeuvre par simple référence à "l'Ecole française vers 1600", dont elle a pu retenir, à partir de ses constatations sur la composition, la facture et l'exécution du tableau, qu'elle était exacte et constituait une information suffisante dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 mars 1981, dont l'arrêt fait implicitement application, une telle mention garantit seulement que l'oeuvre offerte à la vente a été réalisée pendant la durée d'existence du mouvement artistique dont la période est précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement, sans pour autant exclure que ce dernier ait pu s'inspirer de la composition d'une oeuvre préexistante

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2008 · n° 06-20.298

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté qu'un catalogue de vente aux enchères publiques, s'il mentionnait bien l'existence d'un décor de scène, n'indiquait pas que l'oeuvre mise en vente était seulement une partie de celui-ci et non une oeuvre réalisée par l'artiste lui-même, intégrée dans ce décor, que le certificat établi par l'expert, qui précisait qu'il s'agissait d'une création originale avec intervention de la main de l'artiste, n'y était pas reproduit, et qu'il était au contraire indiqué que l'oeuvre vendue était un "tableau" ce qui, s'agissant d'une simple partie de châssis de coulisse, était inexact, une cour d'appel a pu en déduire que par leur insuffisance, ces mentions du catalogue avaient entraîné la conviction erronée que l'oeuvre en cause était certainement de la main de l'artiste, quand, comme élément d'un décor conçu par celui-ci, elle pouvait ne pas l'être, et a prononcé à bon droit la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 février 2026 · n° 24-20.114

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Aux termes de ce texte, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. 8. Pour déclarer nulle la promesse unilatérale de vente, l'arrêt retient qu'en s'engageant à céder la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] en nature de terre et prés, « à l'exception d'une surface d'environ 50 ares le long du chemin communal se trouvant au sud de ladite parcelle » et en déduisant cette seule superficie de la surface totale des parcelles cédées, alors q »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 23-23.861

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2025 · n° 23-15.876

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. L'erreur n'est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable. 7. Pour constater la nullité du contrat de travail signé le 31 décembre 2014 et de l'avenant subséquent, l'arrêt relève que le contrat de travail précise que le salarié aura pour mission la vente des programmes immobiliers commercialisés par la société et assurera notamment la permanence sur les bureaux de vente de la société, selon les instructions données par la direction, et stipule que le salarié est susceptible d'être affecté à la commercialisation de programmes immobiliers »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-21.995

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon ce texte, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. 6. Pour rejeter la demande d'annulation de la vente pour erreur sur la substance de la chose, l'arrêt retient que, si l'appartement ne peut effectivement pas être loué en raison de son état d'insalubrité, il ne peut cependant être déduit de la circonstance qu'il ait été vendu, loué, que les acquéreurs aient eu la volonté de l'acquérir dans le seul but de le mettre en location en en faisant part »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2024 · n° 22-23.213

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 7. Selon ce texte, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. 8. Pour annuler le contrat de fourniture et prononcer par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière, l'arrêt retient qu' « il est constant qu'aucun accord de partenariat n'a été assorti de la convention de location financière », ce qu'a déploré l'USCORG dans ses courriels comme dans sa lettre du 15 mai 2018 aux termes de laquelle elle reproche à la société Print Platinium d'avoir sur »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mars 2024 · n° 22-24.445

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1110, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Aux termes de ce texte, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. 6. Pour rejeter la demande en nullité pour erreur de l'acte de vente formée par l'acquéreur, l'arrêt relève que le permis de construire initialement accordé, dont les effets avaient été prorogés au 24 janvier 2014, était toujours valable le 2 septembre 2013, date de la vente, que la modification du plan de prévention des risques naturels classant une partie de la parcelle en »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 juin 2023 · n° 22-11.439

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 3. Il résulte de ce texte qu'en cas de pluralité de cautions, dont l'une vient à disparaître ultérieurement, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier en démontrant qu'elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement. 4. Pour rejeter la demande d'annulation du cautionnement, l'arrêt, après avoir énoncé que l'existence d'un vice du consentement s'apprécie à la date de conclusion du contrat, retient que le f »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 avril 2023 · n° 22-11.097

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ce texte que l'erreur provoquée par le dol d'un tiers entraîne la nullité du contrat lorsqu'elle porte sur la substance de l'engagement. 6. Pour rejeter les demandes de la société Creanog, l'arrêt retient que celle-ci a signé directement le contrat de location financière avec la société GE Capital et que la société DFM n'a donc pas été mandatée par la société GE capital de sorte que la société Creanog ne peut exciper d'un dol imputable à la société DFM qui est un tiers au contrat de location financière. 7. En statuant ainsi, la cour »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 février 2023 · n° 21-23.166

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1110 du code civil, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Aux termes de ce texte, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. 5. La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat. 6. Pour annuler le contrat de bail commercial, l'arrêt constate, qu'à compter de l'année 2012, des régularisations de charges portant sur les années 2010 à 2012 ont été demandées pour des sommes très importantes. 7. Il retient que le contrat de bail détaillait les éléments des pro »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 novembre 2022 · n° 21-12.065

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 4. Aux termes de ce texte, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. 5. Pour annuler le cautionnement et débouter la banque, l'arrêt retient que l'article 6 des conditions générales du prêt ne mentionnant pas la garantie Oséo, mais uniquement l'intervention de la garantie de la Sofaris, ce manque de clarté dans le contrat de prêt a pu induire M. [C] en erreur sur la portée de la garantie Oséo, dont seule la banque est bénéficiaire. 6. En statuant ainsi, alors qu'el »

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  27. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 juin 2022 · n° 21-11.708

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. D'une part, en application de l'article 1641 du code civil, le vice devant s'apprécier à la date de transfert de propriété, le moyen pris en sa deuxième branche est inopérant. 8. D'autre part, dans ses conclusions d'appel, l'acquéreur ayant soutenu que le vice d'inconstructibilité était antérieur au jour de la promesse de vente, de sorte que la vente devait être résolue, le moyen, qui propose une nouvelle date d'appréciation du caractère antérieur du vice, est contraire à ses propres écritures. 9. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus. »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 juin 2021 · n° 19-20.868

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. M. et Mme [Z] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, la société SDECC n'ayant, devant la cour d'appel, ni démontré ni même soutenu que le dol imputé à M. [J], sur le fondement de l'article 1116 du code civil, avait provoqué une erreur sur la substance, susceptible de justifier l'annulation du contrat par application de l'article 1110 du code civil. 5. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la société SDECC soutenait qu'en raison de la dissimulation, par M. [J], de la reconduction du contrat de M. [Z] au profit de l'épouse de cel »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 mai 2021 · n° 19-17.701

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 330-3 et R. 330-3 du code de commerce : 4. Selon le premier de ces textes, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Selon les seconds, toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérê »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 novembre 2020 · n° 19-13.005

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Selon ce texte, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Il en résulte que pour être constitutive d'un vice du consentement, l'erreur doit être de telle nature que, sans elle, la partie qui l'invoque n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. En outre l'erreur n'ouvre un recours à celui qui s'en prévaut, même si elle est déterminante de son consentement, qu'à la condition d'être excusable. 7. Pour débouter la salariée de ses »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 septembre 2020 · n° 18-18.239

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La mention figurant sur le registre d'audience, selon laquelle la cour d'appel a entendu « M. B... en son rapport » ne tend qu'à démontrer qu'un rapport a été fait par ce magistrat à l'audience, circonstance mentionnée par l'arrêt qui indique qu'« un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile » et ne suffit pas à rendre vraisemblable le fait, allégué, que le président aurait siégé seul à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été débattue. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 juin 2020 · n° 18-15.249

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Après avoir relevé que la fin de non-recevoir fondée sur l'inobservation de la clause imposant une procédure préalable de règlement amiable des différends avait été soulevée seulement à hauteur d'appel, après près de cinq ans de procédure, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que l'invocation de cette fin de non-recevoir n'avait d'autre objet que dilatoire. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mars 2020 · n° 18-19.695

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 novembre 2019 · n° 18-15.104

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1110 et 1116 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du contrat sur le fondement du dol ou de l'erreur et condamner la société KS logisitique au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient, par motifs propres, que le courriel de la société Negsys affirmant que le logiciel offre la possibilité de réaliser des opérations de prélèvement de produits différents sur un même emplacement de « picking », datant du 13 juillet 2015, est postérieur de plusieurs mois à l'entrée en négociation sur la définition de la prestation et qu'il ne permet donc pas d'établir le caractère ess »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 novembre 2019 · n° 18-18.579

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 octobre 2019 · n° 17-14.423

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour annuler pour erreur les conventions conclues entre d'une part la société Masa et d'autre part, les sociétés Sfer, Factdom et SEP, l'arrêt retient que le caractère simplement indicatif du prix indiqué au moment de la signature n'avait pas été indiqué aux époux V... de façon suffisamment claire alors qu'il s'agissait d'une information déterminante pour la société d'exploitation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le caractère fixe du prix de rachat de l'électricité indiqué dans l'offre de crédit-fournisseur et le contrat d'exploitation constituait »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 18-15.777

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 février 2018 · n° 16-27.904

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; »

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 décembre 2017 · n° 16-24.096

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 414 du code de procédure civile ; Attendu qu'une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi ; Attendu que, le 19 septembre 2016, M. X..., représenté par la SCP Zribi et Texier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Besançon et enregistré sous le n° X 16-24.096 ; que, le 19 septembre 2016, représenté par un autre avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, il a formé un second pourvoi contre la même décision, enregistré sous le n° K 16-24.108 ; D'où il sui »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 novembre 2016 · n° 15-11.247

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1108 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour annuler la vente, l'arrêt retient que l'expertise judiciaire réalisée au mois de mai 2010 a fixé la taille de l'animal à 1,52 mètre déferré, alors qu'à la date de la vente, celle-ci avait été fixée par un expert des G... nationaux à 1,50 mètre déferré, taille exigée pour les compétitions en catégorie D, et en déduit que l'acheteur, souhaitant faire participer son poney à ce type de compétitions, a commis une erreur sur la taille réelle de l'équidé, qui était une qualité substantielle ayant déterminé son consentement, le fait que le pon »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.