Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2015 · n° 14-12.994
Sommaire de la Cour
C'est à bon droit, au regard de l'article L. 822-11, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, et sans méconnaître les dispositions des articles 6 et 1128 du code civil, qu'une cour d'appel retient que, si une société n'est plus autorisée à poursuivre son activité de conseil auprès de ses clients dont elle certifie les comptes, elle peut néanmoins céder à un tiers la clientèle de l'activité qu'elle délaisse, quelles que soient les raisons de la cession, choisie ou forcée