Cour de cassation, chambre commerciale, 16 mars 2010, n° 09-11.236
ECLI:FR:CCASS:2010:CO00305
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
La prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; le point de départ de cette prescription, dans le cas d'un découvert, est la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué. Viole en conséquence l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, la cour d'appel qui, après avoir constaté que la convention d'ouverture de compte n'a pas été produite, que les conditions de compte notifiées ultérieurement par la banque au débiteur ne mentionnaient pas le TEG qui n'était pas non plus porté sur les relevés de compte adressés périodiquement au titulaire, déclare prescrite la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, au motif que le débiteur ayant eu connaissance du non-respect de l'obligation d'indiquer par écrit le TEG du crédit accordé dès le mois suivant l'ouverture du compte, le délai de prescription a commencé à courir dès ce moment
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