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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre II · Des conditions essentielles pour la validité des conventionsSection 1 · Du consentement

Article 1120 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 20168 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une promesse de porte-fort est un engagement personnel où une personne promet à son cocontractant d’obtenir l’engagement d’un tiers. Elle ne dépend pas de l’engagement principal du tiers.

    n° 14-13.694 (2015)

  • Si la promesse de porte-fort n’est pas tenue, son auteur ne peut être condamné qu’à payer des dommages-intérêts.

    n° 15-21.244 (2018)

  • Le porte-fort est tenu envers le bénéficiaire des conséquences de l’inexécution de l’engagement promis, car il s’agit d’une obligation de résultat autonome.

    n° 13-10.629 (2014)

  • La promesse de porte-fort est un engagement de faire, donc les règles sur les contrats écrits (article 1326 du Code civil) ne s’y appliquent pas.

    n° 12-18.890 (2013)

  • Un aval irrégulier sur un effet de commerce (par exemple, un chèque) en raison d’un vice de forme est nul et ne vaut pas promesse de porte-fort.

    n° 14-14.208 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 mars 2018 · n° 15-21.244

    Sommaire de la Cour

    L'inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 septembre 2015 · n° 14-14.208

    Sommaire de la Cour

    L'aval d'un effet de commerce irrégulier en raison d'un vice de forme est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte-fort

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 avril 2015 · n° 14-13.694

    Sommaire de la Cour

    La promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome, d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard. Dès lors, viole l'article 1120 du code civil, la cour d'appel qui retient que si celui qui se porte fort de l'exécution de l'engagement d'un tiers s'engage accessoirement à l'engagement principal souscrit par le tiers lorsque ce dernier ne l'exécute pas lui-même, à l'instar du cautionnement, encore faut-il qu'un tiers se soit engagé à titre principal

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er avril 2014 · n° 13-10.629

    Sommaire de la Cour

    Le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 juin 2013 · n° 12-18.890

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1120 du code civil que l'engagement de porte-fort constitue un engagement de faire, de sorte que l'article 1326 du code civil ne lui est pas applicable

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mai 2012 · n° 11-10.501

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté qu'une société exploitant un théâtre s'était engagée à ce qu'un comédien bénéficie d'une priorité de droit sur son rôle pour une éventuelle tournée quel que soit le producteur, sans autres conditions, et que le producteur de la tournée n'avait pas ratifié cet engagement, une cour d'appel en déduit exactement que la société, tenue par un engagement s'analysant en une promesse de porte-fort, n'a pas satisfait à son obligation de résultat

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 mai 2022 · n° 20-18.666

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. En application des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, une partie ne peut refuser d'exécuter son obligation au cas ou l'autre partie manquerait à la sienne que si ce manquement est d'une gravité suffisante. 11. L'arrêt retient que le cessionnaire n'établit la réalité d'aucun préjudice concret qui découlerait d'un non-respect, par le cédant, de la clause stipulant que ce dernier « prend l'engagement de levée de tout nantissement dont les parts ci-dessus pourrai[en]t faire l'objet afin que le cessionnaire ne puisse jamais être recherché sur ce sujet. » 12. Par cette appréciation so »

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  8. Déchéance du pourvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2016 · n° 14-14.933

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint les pourvois n° W 14-14.933, Q 14-15.042 et V 14-16.703 ; Sur le pourvoi n° W 14-14.933 en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 21 mars 2012 et l'arrêt du 19 novembre 2012 : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre ces décisions, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ; Sur les pourvois n° Q 14-15.042 et n° V 14-16.703 en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 19 novembre 2012 : Vu l'article 978, aliéna 1er, du code de procédure civile ; Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance des pourvois ; Sur les pourvois en »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.