Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 septembre 2025 · n° 24-14.271
Sommaire de la Cour
Selon l'article 422-198 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF), le taux, l'assiette ou les autres éléments de la rémunération de la société de gestion peuvent être prévus par les statuts de la société civile de placement immobilier (SCPI) et, à défaut, les conditions précises de rémunération sont arrêtées par une convention particulière passée entre la société de gestion et la SCPI et approuvée par l'assemblée générale ordinaire de cette dernière. La cour d'appel en déduit à bon droit qu'une délibération de l'assemblée générale de la SCPI modifiant les dispositions des statuts fixant la rémunération de la société de gestion n'a pas à être agréée par celle-ci, qui ne peut s'y opposer