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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre II · Des conditions essentielles pour la validité des conventionsSection 1 · Du consentement

Article 1121 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 201611 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des statuts de SCPI fixent la rémunération de la société de gestion, une modification de ces statuts par l’assemblée générale n’a pas besoin de l’accord de la société de gestion, qui ne peut pas s’y opposer.

    n° 24-14.271 (2025)

  • Une stipulation pour autrui (promesse faite à une personne pour le compte d’une autre) donne immédiatement la propriété au bénéficiaire, même si la formalité finale (comme un acte notarié) n’est pas encore faite. L’action pour faire reconnaître ce droit ne se prescrit jamais.

    n° 19-23.160 (2020)

  • Lorsque le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui décède après le stipulant (celui qui a fait la promesse), ses héritiers en profitent, sauf si le stipulant a exprimé une volonté contraire.

    n° 07-19.163 (2008)

  • Dans un contrat d’assurance souscrit par un employeur pour garantir des indemnités de fin de carrière à ses salariés, les sommes versées par l’employeur et leurs revenus financiers ne peuvent être récupérées par lui, même en cas de résiliation du contrat : elles servent uniquement à payer les indemnités des salariés.

    n° 10-12.005 (2011)

  • Sauf accord contraire, si un emprunt indivis est garanti par une assurance et qu’un sinistre survient, le montant versé par l’assureur réduit la dette de contribution de l’assuré concerné envers les autres acquéreurs indivis.

    n° 09-16.693 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 septembre 2025 · n° 24-14.271

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 422-198 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF), le taux, l'assiette ou les autres éléments de la rémunération de la société de gestion peuvent être prévus par les statuts de la société civile de placement immobilier (SCPI) et, à défaut, les conditions précises de rémunération sont arrêtées par une convention particulière passée entre la société de gestion et la SCPI et approuvée par l'assemblée générale ordinaire de cette dernière. La cour d'appel en déduit à bon droit qu'une délibération de l'assemblée générale de la SCPI modifiant les dispositions des statuts fixant la rémunération de la société de gestion n'a pas à être agréée par celle-ci, qui ne peut s'y opposer

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-23.160

    Sommaire de la Cour

    L'action en régularisation forcée d'un engagement de cession de parcelles à une association syndicale libre, qui tend à faire reconnaître le droit de propriété cédé à elle par l'effet d'une stipulation pour autrui, est une action en revendication imprescriptible. Par la stipulation pour autrui consentie à son bénéfice, l'association syndicale libre s'est vu, une fois constituée, immédiatement conférer la propriété des parcelles objet de la stipulation, avant même la régularisation de la cession par acte authentique

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 octobre 2015 · n° 14-17.545

    Sommaire de la Cour

    Une société d'habitations à loyer modéré qui s'engage dans l'acte d'acquisition d'un immeuble à respecter la convention de conventionnement conclue par le précédent propriétaire avec l'Etat et qui conclut une nouvelle convention de conventionnement doit, lorsqu'elle fixe le nouveau loyer applicable aux baux en cours, respecter le mécanisme de plafonnement de la convention initiale et ne peut excéder le maximum prévu par l'une ou l'autre de ces deux conventions

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2011 · n° 10-12.005

    Sommaire de la Cour

    Bien que les contrats d'assurance souscrits par des employeurs et ayant pour objet de garantir à leurs salariés le paiement d'indemnités de fin de carrière ne confèrent aucun droit direct sur leur provision mathématique aux salariés bénéficiaires des indemnités de fin de carrière, le produit des cotisations versées par l'employeur, augmenté des résultats nets de la gestion financière de l'assureur, est exclusivement destiné au remboursement des indemnités payées à ses salariés par l'employeur, sans que celui-ci puisse en obtenir restitution, même en cas de résiliation des contrats. En conséquence, une cour d'appel, ayant justement constaté que la charge future du paiement des indemnités aux salariés repris dans le cadre d'un plan de cession pesait légalement sur le cessionnaire, en déduit exactement que les sommes disponibles entre les mains de l'assureur doivent être conservées par lui et gérées à cette fin pour le compte du cessionnaire

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 décembre 2010 · n° 09-16.693

    Sommaire de la Cour

    Sauf convention contraire, lorsque le souscripteur d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en oeuvre de l'assurance à la suite de la survenance d'un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 novembre 2008 · n° 07-14.598

    Sommaire de la Cour

    Le bénéfice d'une assurance-vie n'ayant pas été accepté avant la dissolution du régime de communauté universelle, les capitaux garantis ne peuvent entrer dans l'actif de communauté

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2008 · n° 07-19.163

    Sommaire de la Cour

    Le bénéfice d'une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier. Dès lors, viole les articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances, la cour d'appel qui décide que les enfants ne pouvaient prétendre bénéficier de la part de leur père, dans le capital garanti, en retenant que celui-ci était décédé sans avoir accepté le bénéfice de l'assurance-vie souscrite par sa mère et que cette dernière n'avait pas stipulé une clause de représentation en cas de décès de l'un des bénéficiaires de premier rang, alors que le contrat d'assurance-vie, qui mentionnait deux bénéficiaires par parts égales, comportait deux stipulations pour autrui distinctes, dont le bénéfice de l'une d'entre elles avait été transmis aux enfants du défunt

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 mai 2026 · n° 25-11.331

    Extrait des motifs

    « 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 novembre 2025 · n° 24-12.679

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1121 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 132-12 du code des assurances : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le bénéfice d'une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné n'ayant pas accepté ce bénéfice lorsque celui-ci vient à décéder après le décès du stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier. 6. La Cour de cassation a jugé que le contrat d'assurance sur la vie qui mentionne deux bénéficiaires par parts égales comporte deux stipulations pour autrui distinctes dont le bénéfice de l'une d'entre elles »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 octobre 2019 · n° 18-10.088

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1121 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner la société Archos à payer à M. K..., solidairement avec la société Logic instrument, l'indemnité de rupture et fixer celle-ci à la somme de 771 933,12 euros, outre intérêts, l'arrêt du 5 décembre 2017 retient, en se référant aux motifs de l'arrêt avant-dire-droit du 19 septembre 2017, qu'aux termes du protocole convenu avec la société Logic instrument, la société Archos a engagé personnellement ses représentants au conseil d'administration de la société Logic instrument à voter en faveur de la clause d'indemnisation de révocation stipulée au profit de M »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mai 2018 · n° 17-17.710

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1121 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.