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Livre III · Les servicesTitre Ier · Les opérations de banqueTitre Ier · Les opérations de banques et les services de paiementTitre Ier · Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électroniqueChapitre III · CréditsSection 2 · Catégories de crédits

Article L. 313-22 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 202257 décisions de la Cour de cassation, dont 18 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une banque doit informer chaque année la caution personne physique sur l’état de la dette garantie, et ce jusqu’à ce que cette dette soit entièrement remboursée. Même si le débiteur principal a des impayés, la banque ne peut pas se dispenser de cette information annuelle.

    n° 22-22.033 (2025)

  • Pour prouver qu’elle a bien envoyé l’information annuelle à la caution, la banque ne peut pas se contenter de montrer des copies de lettres : elle doit justifier de leur envoi effectif.

    n° 21-11.045 (2022)

  • Si la caution conteste le paiement des intérêts en invoquant l’absence d’information annuelle de la banque, elle peut le faire sans avoir à le mentionner expressément dans ses dernières conclusions.

    n° 23-19.203 (2025)

  • La banque doit vérifier que le nom de la caution apparaît bien dans les listes d’envoi des informations annuelles, et non se contenter de preuves générales comme des constats d’huissier sur des envois groupés.

    n° 23-14.713 (2025)

  • L’obligation d’information annuelle s’applique aussi lorsque la caution a à la fois garanti la dette par un cautionnement et par une hypothèque sur ses biens.

    n° 19-20.140 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 57 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 novembre 2025 · n° 23-19.203

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 71 du code de procédure civile que, lorsqu'une caution, pour obtenir le rejet de la demande de l'établissement de crédit créancier tendant au paiement d'intérêts échus, lui oppose la déchéance de ceux-ci, faute de l'avoir informée annuellement conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable, elle invoque un moyen de défense au fond, de sorte qu'elle n'est pas tenue de l'énoncer au dispositif de ses dernières conclusions, l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ne s'appliquant qu'aux prétentions.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 juin 2025 · n° 23-14.713

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de la caution de déchéance de la banque du droit aux intérêts au taux contractuel en raison d'un manquement à son obligation d'information annuelle, retient qu'il est justifié de procès-verbaux de constat d'huissier de justice ayant contrôlé la réalité d'envois groupés portant sur la période litigieuse et que ces éléments prouvent de manière suffisante la réalité de l'envoi de l'information, sans rechercher, comme il lui incombait, si le nom de la caution figurait dans les listings d'envoi des lettres d'information

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 avril 2025 · n° 22-22.033

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6, devenu L. 333-2 et L. 343-6, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que l'obligation d'information annuelle de la caution se poursuit jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement. La défaillance du débiteur principal, dont la caution personne physique doit être informée en application de l'article L. 341-1, devenu L. 333-1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dès le premier incident de paiement non régularisé, ne dispense pas le créancier professionnel de son obligation d'information annuelle prévue aux articles L. 313-22 et L. 341-6 précités

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 octobre 2024 · n° 22-18.579

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1256, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsque le cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette, il n'est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'imputant d'abord, sauf convention contraire, sur la portion non cautionnée de la dette

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 mai 2024 · n° 22-19.746

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne et, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. L'acceptation de prélèvements bancaires n'implique pas, en elle-même, à défaut de stipulation contractuelle expresse, que le débiteur ait entendu renoncer aux dispositions de ce texte

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2022 · n° 21-11.045

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier qu'il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juin 2021 · n° 19-20.140

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1134, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2015, devenu 2292, du code civil, et L. 313-22 du code monétaire et financier que, lorsqu'une même personne se rend caution personnelle des engagements d'un débiteur envers un établissement de crédit et lui affecte aussi un ou des biens en garantie hypothécaire de ces mêmes engagements, cet établissement lui doit l'information annuelle prévue par le dernier texte

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2019 · n° 17-25.656

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Ne méconnaît pas l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes de sécurité juridique et d'égalité des armes la cour d'appel qui déclare recevables les demandes d'un créancier contre la caution d'un débiteur mis en redressement puis en liquidation judiciaires après avoir retenu que l'effet interruptif de la prescription se prolongeait jusqu'à la clôture de la procédure collective, dès lors que l'article L. 622-30 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, prévoit un terme à la liquidation judiciaire, que la prolongation de la liquidation judiciaire tant que tous les actifs ne sont pas réalisés est de nature à permettre le désintéressement des créanciers et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'intérêt particulier de la caution, dans la mesure où son engagement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur et où toute personne intéressée peut porter à la connaissance du président du tribunal les faits de nature à justifier la saisine d'office de celui-ci aux fins de clôture d'une procédure de liquidation judiciaire, de sorte que l'interruption de la prescription à l'égard de la caution n'avait pas eu pour effet de l'empêcher de prescrire cont

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 novembre 2018 · n° 16-25.128

    Sommaire de la Cour

    Si la disproportion d'un cautionnement doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 juin 2018 · n° 17-10.103

    Sommaire de la Cour

    La prétention fondée, en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sur le défaut d'information annuelle de la caution, qui tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque, constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 novembre 2016 · n° 14-29.723

    Sommaire de la Cour

    Un créancier qui agit en recouvrement de sa créance dans le délai de prescription ne commet pas de faute, sauf abus dans l'exercice de ce droit

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 avril 2015 · n° 13-14.447

    Sommaire de la Cour

    Ayant énoncé que les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l'obligation de la caution, une cour d'appel en déduit exactement qu'au moment où la caution a invoqué la nullité de son engagement, le contrat de cautionnement n'avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l'information annuelle qui lui était légalement due, de sorte que l'exception de nullité était recevable

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 juin 2014 · n° 13-18.064

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui retient que les échanges d'écritures dans le cadre de la procédure ne peuvent être pris en compte pour établir que l'information prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier a été adressée à la caution, sans préciser en quoi les conclusions notifiées à cette dernière par l'établissement de crédit ne satisfont pas aux prescriptions de ce texte

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 janvier 2014 · n° 12-24.592

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne sont pas applicables à la caution du locataire avec option d'achat, qui s'acquitte de loyers

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 janvier 2012 · n° 10-25.586

    Sommaire de la Cour

    L'information annuelle due par l'établissement de crédit à la caution en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier doit comprendre, s'agissant d'un découvert en compte courant, le montant de l'autorisation de découvert, le solde du compte au 31 décembre et le taux de l'intérêt applicable à cette date

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 juin 2009 · n° 08-14.532

    Sommaire de la Cour

    L'aval qui garantit le paiement d'un titre cambiaire ne constitue pas le cautionnement d'un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise. En conséquence, l'avaliste ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier relatives à l'obligation d'information annuelle de la caution

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 novembre 2008 · n° 07-17.776

    Sommaire de la Cour

    Les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier sont tenus de fournir à la caution les informations prévues par ce texte au plus tard avant le 31 mars de chaque année dès lors que la dette existait au 31 décembre, fût-elle née au cours de l'exercice, de sorte qu'une mise en demeure de payer adressée par l'établissement de crédit à la caution postérieurement au 31 mars ne satisfait pas à l'obligation d'information annuelle

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 octobre 2008 · n° 06-17.145

    Sommaire de la Cour

    C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel retient, qu'en l'état de la production par un créancier de la copie d'un courrier sans justifier de son envoi, ce dernier n'établit pas avoir accompli son obligation annuelle d'information pour l'année concernée à l'égard de la caution

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mars 2026 · n° 24-18.830

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. L'arrêt retient que la pièce 11, intitulée par erreur IR 2017, comporte deux documents distincts, l'avis d'imposition 2017 sur ses revenus 2016 de M. [J] et l'avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015 de sa compagne. Il retient encore que M. [J] produit en outre une pièce 17, intitulée bulletin de salaires 2015, dont il ne fait pas état dans ses conclusions, mais relève que cette pièce, qui concerne ses salaires de novembre et décembre 2021, n'apporte à la cour que des renseignements sur les revenus de la caution postérieurs à la date de souscription du cautionnement litigieux. Il constate enfin que les pièces de M. [J], qui apparaissent être identiques à celles p »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 janvier 2025 · n° 22-24.648

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir que, dans ses conclusions d'appel, M. [P] a indiqué qu'il appartenait au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il disposait, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document utile et qu'il n'a soutenu, ni que la fiche de renseignements produite devant la cour d'appel ne constituait pas un original, ni que cette fiche de renseignements pourrait ne pas être conforme à l'original, ni que la vérification d'écriture qu'il sollicitait ne pouvait être valablement effectuée au vu de cette même fiche. La banque en déduit que le moye »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juillet 2024 · n° 23-18.776

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. L'arrêt retient, par motifs adoptés, que les fonctions de directeur d'hôpital de M. [I], qui peuvent le conduire à gérer le budget d'un hôpital et à engager des dépenses portant sur plusieurs millions d'euros, supposent une formation portant notamment sur la gestion budgétaire des établissements publics et de santé. 6. En déduisant souverainement de ces constatations et appréciations que M. [I] était une caution avertie, envers laquelle la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2024 · n° 22-18.477

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La décision irrévocable d'admission d'une créance au passif du débiteur principal interdit à la caution d'invoquer les exceptions inhérentes à la dette. 6. L'arrêt retient, par motifs adoptés, que les créances déclarées par la banque ont été définitivement admises au passif de la société. 7. Dès lors que le manquement qu'aurait commis la banque en laissant l'administration fiscale prélever sur le compte courant le montant des sommes dues par la société au titre de la TVA, malgré une instruction contraire, concerne le rapport contractuel entre la créancière et la débitrice principale, le moyen de défense tiré de ce manquement, que M. [N] a opposé à la demande e »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 septembre 2023 · n° 22-14.771

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable : 5. Selon ce texte, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établis »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 avril 2023 · n° 21-21.898

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable : 5. Selon ce texte, lorsqu'un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, ne fait pas connaître à la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, il est déchu, dans ses rapports avec la caution, des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 février 2023 · n° 21-19.869

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Après avoir constaté que les conditions générales de Bpifrance précisent que la garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant, ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, et notamment par le bénéficiaire et ses garants, pour contester une partie de la dette et n'intervient que lorsque toutes les poursuites sont épuisées, l'arrêt retient que ces conditions générales comprennent une description sans ambiguïté du mécanisme de la garantie Bpifrance, selon lequel la banque créancière dont le prêt n'a pas été intégralement remboursé, poursuit l'emprunteur et ses cautions en paiement et, au terme de ces poursuites, reçoit de Bpifrance la somme non recouvrée »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 décembre 2022 · n° 18-15.985

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 6. Pour condamner la caution à payer à la banque la somme demandée par celle-ci, l'arrêt retient qu'après avoir exposé sa situation financière, la caution a reconnu »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 avril 2022 · n° 20-19.654

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque à partir du 17 mars 2015, l'arrêt retient que, si les lettres d'information annuelle des années 2017 à 2019 adressées par l'établissement de crédit à M. [X] sont versées en original par la caution elle-même et celle de l'année 2016 est produite en copie par la banque, il n'est pas justifié de l'envoi de ces courriers dans le délai prévu par l'article L. 341-6 du code de la consommation. 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'a »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 mars 2022 · n° 18-25.498

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Après avoir énoncé qu'aux termes de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement, d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel, l'arrêt retient que M. et Mme [U] ne démontrent pas en quoi la société Chauray contrôle contrevient aux dispositions de ce texte, la seule constatation qu'ils invoquent, selon laquelle cette dernière est devenue cessionnaire d'une dette non échue et leur a consenti des réaménagements de leur dette, étant, à elle seule, insuffisante à le démontrer. 4. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 janvier 2022 · n° 20-17.553

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. Ne fait pas non plus la preuve de cet envoi le prélèvement effectué par la banque sur le compte de la société débitrice d'une somme au titre des frais d'information annuelle de la caution. 4. Ayant relevé que la banque produisait les copies de trois lettres simples d'information dont elle alléguait qu'elles avaient été adressées à M. [L] le 15 mars 2016 et les copies des lettres annuelles prétendument adressées le 20 février 2017 et 13 mars 2018 portant la mention « objet : information annuelle aux cautions-lettre recommandée avec AR » mais sans y joindre les accusés de réceptio »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 novembre 2021 · n° 20-14.269

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier : 5. Il résulte de ce texte que, lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, celle-ci n'est tenue à titre personnel aux intérêts au taux légal qu'à compter de sa mise en demeure, sauf pour le créancier à établir une reprise de l'information annuelle de la caution à la date de la mise en demeure et avant le 31 mars de chacune des années suivantes. 6. Pour condamner la caution au paiement de la somme de 165 789,78 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,85 %, à compter de la mise en demeure, l'arrê »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2021 · n° 20-12.839

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier : 4. Selon ce texte, lorsqu'un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, ne fait pas connaître à la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, ce dernier est déchu, dans ses rapports avec la caution, des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2021 · n° 20-14.571

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. [D], était gérant de sociétés depuis dix ans et qu'il avait souscrit son engagement le12 février 2015, la cour d'appel, qui, pour retenir qu'il était une caution avertie et en déduire que la banque n'était pas tenue à son égard d'une obligation de mise en garde, s'est fondée, non sur sa seule qualité de dirigeant de la société cautionnée, mais sur son expérience professionnelle et la durée de celle-ci, a légalement justifié sa décision. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mai 2021 · n° 19-20.178

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 313-22, alinéa 2, du code monétaire et financier : 6. Aux termes de ce texte, le défaut d'accomplissement de la formalité d'information annuelle de la caution emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Il en résulte que les intérêts au taux contractuel dont la déchéance est encourue ne concernent que la dette cautionnée et doivent, par conséquent, être déduits du montant de celle-ci et non du montant de la garantie. 7. Pour limiter la condamnation »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mai 2021 · n° 19-18.016

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. L'arrêt retient, s'agissant de la disproportion de l'engagement de la caution, qu'il n'est pas démontré que la banque ait commis une faute en demandant le cautionnement de M. [O] le 15 mai 1993 à hauteur de 150 000 francs concomitamment à l'ouverture de compte professionnel. Ayant ainsi statué au fond sur la responsabilité civile de la banque pour s'être fait octroyer un cautionnement disproportionné aux biens et revenus de la caution, après avoir déclaré irrecevable la seule demande de la caution fondée sur le non-respect par la banque de son devoir de mise en garde, la cour d'appel, qui n'a pas excédé ses pouvoirs, ni mé »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 février 2021 · n° 18-20.077

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Il résulte, d'une production du 20 mai 2019 que, par une décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme du 7 février 2019, applicable à cette dernière date, en l'absence de contestation dans le délai de trente jours, ainsi que l'établit une lettre du 29 mars 2019 de la Commission, Mme T... a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de ses dettes, lequel effacement porte, notamment, sur les sommes qu'elle pourrait devoir à la banque au titre de ses engagements de caution pris en garantie de ceux de la société Mercuris, ainsi qu'il ressort d'une mention expresse du tableau annexé à »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2020 · n° 18-20.077

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Il résulte, d'une production du 20 mai 2019 que, par une décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme du 7 février 2019, applicable à cette dernière date, en l'absence de contestation dans le délai de trente jours, ainsi que l'établit une lettre du 29 mars 2019 de la Commission, Mme S... a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de ses dettes, lequel effacement porte, notamment, sur les sommes qu'elle pourrait devoir à la banque au titre de ses engagements de caution pris en garantie de ceux de la société Mercuris, ainsi qu'il ressort d'une mention expresse du tableau annexé à »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2020 · n° 19-14.415

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. L'article 1287 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause, dispose que la remise ou décharge conventionnelle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres. 4. Il résulte de ce texte que, lorsque deux cautions se sont engagées, comme en l'espèce, par des actes séparés sans stipulation de solidarité entre elles, chacune d'elles n'est solidaire que du débiteur principal. Il s'ensuit que la décharge consentie par le créancier à l'une des cautions n'a pas d'effet sur l'engagement de l'autre, en l'absence de convention contraire (Civ., 1ère 23 juin 1992, pourvoi n° 91-11.064, Bull. n° 192). »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 décembre 2019 · n° 17-23.588

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir relevé que M. H... invoquait la déchéance des intérêts au titre des deux prêts, faute pour la banque d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle, l'arrêt retient qu'en prononçant la déchéance des intérêts du prêt de 411 612 euros seulement, les premiers juges n'ont fait droit que partiellement à la demande de M. H... ; qu'en l'état de ces seuls motifs, exempts de dénaturation, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel de M. H... ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-15.352

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir relevé que l'huissier de justice a déposé l'acte en son étude après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire par la confirmation du voisinage, mention rapportée à trois reprises, et constaté l'absence momentanée de celui-ci rendant impossible la signification à sa personne même, l'arrêt énonce que la caution était et est toujours domiciliée [...] , que l'huissier de justice a signifié l'acte à son domicile réel, laissé un avis de passage à la demeure du destinataire et avisé ce dernier par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage, et que la caution n'affirme pas ne pas avoir été destinataire de l'avis laissé à sa demeure ; qu »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 avril 2019 · n° 17-31.390

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour condamner la caution à payer une certaine somme à la Caisse, après avoir jugé que le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, l'arrêt retient que le patrimoine immobilier de M. O..., constitué de sa part indivise dans sa résidence principale, lui permettait de faire face à son obligation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l'endettement de M. O..., lequel faisait valoir à cet égard que, ce bien ayant été financé par un emprunt, il ne lui reviendrait rien, en cas de vente, après désintéressement de l'organisme prête »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.