Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 novembre 2025 · n° 23-19.203
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 71 du code de procédure civile que, lorsqu'une caution, pour obtenir le rejet de la demande de l'établissement de crédit créancier tendant au paiement d'intérêts échus, lui oppose la déchéance de ceux-ci, faute de l'avoir informée annuellement conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable, elle invoque un moyen de défense au fond, de sorte qu'elle n'est pas tenue de l'énoncer au dispositif de ses dernières conclusions, l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ne s'appliquant qu'aux prétentions.