4La caution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 165 789,78 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 décembre 2015 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, alors « que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie ; que la banque qui n'accomplit pas l'information prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier est déchue du droit aux intérêts contractuels échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'ayant constaté que la Société générale ne démontrait pas qu'elle avait satisfait à l'obligation annuelle d'information résultant de l'article L. 313-22 alinéa 1er du code monétaire et financier et qu'elle encourait donc la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel, qui a cependant condamné la caution au paiement des intérêts au taux contractuel de 3,85 %, fût-ce à compter de la mise en demeure, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. »