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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 18 juin 2025, n° 23-14.713

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00330

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de la caution de déchéance de la banque du droit aux intérêts au taux contractuel en raison d'un manquement à son obligation d'information annuelle, retient qu'il est justifié de procès-verbaux de constat d'huissier de justice ayant contrôlé la réalité d'envois groupés portant sur la période litigieuse et que ces éléments prouvent de manière suffisante la réalité de l'envoi de l'information, sans rechercher, comme il lui incombait, si le nom de la caution figurait dans les listings d'envoi des lettres d'information

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2023), par un acte du 10 novembre 2017, la société Banque populaire rives de Paris (la banque) a consenti à la société Réhabilitation internationale (la société) un prêt de 45 000 euros, garanti par le cautionnement de M. [B].

2La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [B] fait grief à l'arrêt de le condamner, au titre de son engagement de caution du 10 novembre 2017, à payer à la banque la somme de 32 728,82 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 13 août 2019, date du dernier décompte, et jusqu'à parfait paiement, et de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, alors « que pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt relève que la banque produit les lettres d'information adressées à M. [B] et justifie de leur envoi par des constats en date du 14 mars 2018 et du 8 mars 2019 ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si le nom de M. [B] figurait dans les listings d'envoi des lettres d'information aux cautions datées des 14 mars 2018 et 8 mars 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable :

5Pour rejeter la demande de la caution de déchéance de la banque du droit aux intérêts au taux contractuel en raison d'un manquement à son obligation d'information annuelle, l'arrêt retient qu'il est justifié de deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 27 janvier 2016 et 15 février 2017 ayant contrôlé la réalité d'envois réalisés à l'occasion de la mise en œuvre par le prestataire Cofilmo de cette information concernant l'envoi groupé portant sur cette période et en déduit que ces éléments prouvent de manière suffisante la réalité de l'envoi de l'information aux cautions et, partant, du respect par la banque de son obligation d'information annuelle.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si le nom de M. [B] figurait dans les listings d'envoi des lettres d'information aux cautions datées des 14 mars 2018 et 8 mars 2019, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [B] de déchéance de la banque du droit aux intérêts au taux contractuel, en raison d'un manquement à son obligation d'information annuelle et en ce qu'il le condamne, au titre de son engagement de caution du 10 novembre 2017, à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme de 32 728,82 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 13 août 2019, date du dernier décompte, et jusqu'à parfait paiement, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Banque populaire rives de Paris aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire rives de Paris et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 313-22 du code monétaire et financier

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