4M. [B] fait grief à l'arrêt de le condamner, au titre de son engagement de caution du 10 novembre 2017, à payer à la banque la somme de 32 728,82 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 13 août 2019, date du dernier décompte, et jusqu'à parfait paiement, et de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, alors « que pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt relève que la banque produit les lettres d'information adressées à M. [B] et justifie de leur envoi par des constats en date du 14 mars 2018 et du 8 mars 2019 ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si le nom de M. [B] figurait dans les listings d'envoi des lettres d'information aux cautions datées des 14 mars 2018 et 8 mars 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, applicable à la cause. »